Urteilskopf 126 II 19619. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mars 2000 dans la cause Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud contre Y. (recours de droit administratif)
Regeste Art. 16 Abs. 2 SVG; Überschreiten der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit innerorts; mittelschwerer Fall. Das Überschreiten der allgemeinen Innerortshöchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 21-24 km/h stellt objektiv, d.h. unabhängig von den konkreten Gegebenheiten, einen mittelschweren Fall dar, der - abgesehen von besonderen Umständen - einen Führerausweisentzug nach sich zieht. Die Anordnung einer milderen Massnahme, insbesondere einer Verwarnung ist nur möglich, wenn der Fahrzeugführer ernsthafte Gründe hatte anzunehmen, er befinde sich nicht mehr im Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkung, oder wenn ähnliche Umstände wie in Art. 66bis StGB vorliegen, die ein Absehen von Strafe erlauben (E. 2; Bestätigung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 196
BGE 126 II 196 S. 196
A.- Née en 1971, Y. est notamment au bénéfice d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1990. Elle n'a pas d'antécédents connus en matière de circulation routière. Célibataire, elle habite une ferme isolée. Après avoir occupé un emploi, elle a BGE 126 II 196 S. 197été un certain temps au chômage; elle travaille actuellement à A., où elle ne peut que difficilement se rendre autrement qu'en voiture depuis son domicile. Le 8 juin 1999, à 7 heures 25, elle a été enregistrée par un radar alors qu'elle circulait à B., à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité déduite), bien que la vitesse à cet endroit était limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h. Elle a déclaré avoir circulé sur ce tronçon, annoncé par le signal "Vitesse maximale, Limite générale", à la vitesse réglementaire, mais avoir accéléré trop tôt, soit avant le signal marquant la fin de la limitation, passant ainsi à une vitesse excessive devant le radar. Bien qu'à ce moment le trafic était important à cet endroit, il n'a pas été constaté qu'elle aurait créé un danger grave.
B.- Par décision du 2 août 1999, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a ordonné, en application des art. 16 et 17 LCR (RS 741.01), le retrait du permis de conduire de Y. pour une durée d'un mois dès le 14 septembre 1999. Y. a recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud, sollicitant l'effet suspensif, qui lui a été accordé le 16 août 1999. Par arrêt du 29 octobre 1999, le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SAN pour qu'il statue à nouveau au sens des considérants. Relevant que B. est un petit hameau, composé d'une dizaine de bâtiments dont seule la moitié se trouve à proximité immédiate de la route cantonale, il a estimé que, dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre que l'infraction avait été commise hors localité; or, selon les critères applicables en tel cas, l'excès de vitesse constaté pouvait encore être considéré comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, dès lors que les circonstances concrètes (accélération à la fin de la zone de limitation, absence de création d'un danger grave) et la réputation de l'intéressée le permettaient; en conséquence, le retrait de permis devait être remplacé par un avertissement.
C.- Le SAN forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 16 al. 2 LCR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de sa décision du 2 août 1999. Dans sa réponse, l'intimée demande au Tribunal fédéral d'examiner son cas en tenant compte de la difficulté qu'elle aurait de se rendre à son travail autrement qu'en voiture et de la nécessité que la BGE 126 II 196 S. 198mesure soit exécutée de manière à ce qu'elle ne se retrouve pas au chômage. Le Tribunal administratif vaudois conclut au rejet du recours, se référant pour l'essentiel à sa décision. L'Office fédéral des routes (OFR), observant notamment que l'infraction ne saurait être considérée comme ayant été commise hors localité, conclut à l'admission du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 126 II 196 S. 199
BGE 126 II 196 S. 200
L'arrêt attaqué considère néanmoins que la configuration des lieux - un petit hameau composé d'une dizaine de bâtiments, dont seule la moitié se trouve à proximité immédiate de la route cantonale - conduit à admettre que l'infraction a été commise hors localité et en déduit que, selon les critères applicables dans un tel cas, l'excès de vitesse constaté peut encore être considéré comme un cas de peu de gravité. Ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause. Or, selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 100 IV 71 consid. 2 p. 73 s., récemment confirmé dans l' ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51). Au demeurant, l'intimée n'a jamais allégué qu'elle ignorait la portée de la signalisation mise en place; selon l'arrêt attaqué, elle a du reste respecté cette signalisation sur une partie du tronçon, qu'elle semble d'ailleurs avoir emprunté habituellement, ne dépassant la limitation signalée que pour avoir accéléré trop tôt, soit avant le signal indiquant la fin de la zone de limitation. En conséquence, c'est à tort que l'arrêt attaqué admet l'application au cas d'espèce des critères à prendre en considération en cas de dépassement de vitesse commis hors d'une localité. c) L'intimée ayant dépassé de 22 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, c'est avec raison que le recourant se prévaut de la jurisprudence précitée (cf. supra, let. a), qui est applicable. Conformément à cette jurisprudence, il s'agit donc objectivement d'un cas de moyenne gravité, sans égard aux circonstances concrètes, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à moins que le cas ne doive être considéré comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières. Comme on l'a vu, un cas de peu de gravité peut entrer en considération lorsqu'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (cf. ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101). Au reste, cela ne saurait être admis que lorsqu'on se trouve en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF ATF 124 II 97 consid. 2b p. 101; ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 232 s.).
BGE 126 II 196 S. 201
En l'espèce, on ne discerne pas de circonstances particulières justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire. Comme on l'a vu (cf. supra, consid. 1), aucune erreur de l'intimée quant à l'endroit où prend fin la zone de limitation de la vitesse n'a été constatée; une telle erreur n'a du reste jamais été alléguée par celle-ci. Que le dépassement litigieux ne soit intervenu que vers la fin de la zone de limitation de la vitesse ne constitue certes pas une circonstance particulière, telle que définie ci-dessus, justifiant que l'on s'écarte du principe posé par la jurisprudence. Il est vrai que l'intimée, qui conduit depuis une dizaine d'années, n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. Dans un arrêt récent du 19 novembre 1999 (ATF 125 II 561 consid. 2c p. 567), le Tribunal fédéral, modifiant sur ce point sa jurisprudence, a certes admis que le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu lorsque le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches, mais pour autant toutefois que la faute commise soit légère. Or, comme on l'a vu (cf. supra, let. a), un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse autorisée dans une localité crée une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, laquelle n'est donc pas légère. Quant au besoin professionnel que peut avoir le conducteur de son permis, il ne joue de rôle que pour décider de la durée du retrait (cf. ATF 123 II 572 consid. 2c p. 574 s.), qui, en l'espèce, avait été fixée au minimum légal de 1 mois (art. 17 al. 1 let. a LCR). L'intimée n'a d'ailleurs jamais fait valoir que la difficulté qu'elle a de se rendre à son travail, à A., avec un autre moyen de transport que l'automobile justifierait de renoncer à un retrait de son permis de conduire; comme elle le relève expressément, elle n'a jamais demandé l'annulation de cette mesure, mais entendait uniquement obtenir que celle-ci soit exécutée de manière à ce qu'elle ne soit pas exposée à se retrouver au chômage. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure. S'agissant d'un cas de moyenne gravité et aucune circonstance particulière ne justifiant de renoncer à un retrait du permis, cette mesure devait être prononcée. Pour l'avoir méconnu, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral. Le recours est donc fondé et l'arrêt attaqué doit être annulé.
BGE 126 II 196 S. 202
Il appartiendra à l'autorité compétente de faire en sorte que la mesure puisse être exécutée de manière à ce que l'intimée ne soit pas exposée à perdre son emploi, ce qui irait au-delà du but de la mesure.