Urteilskopf 126 I 336. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 14 février 2000 dans la cause X. contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit public)
Regeste Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Entlassung eines Polizeibeamten. Der Beschwerdeführer erfüllte eine wichtige Funktion in der Verwaltung, welche eine Beteiligung an der Ausübung der öffentlichen Gewalt umfasste; im Übrigen sind die angerufenen finanziellen, sozialen und persönlichen Aspekte nur Nebenpunkte zur Hauptforderung, die sich ausschliesslich auf die Beendigung des Dienstverhältnisses mit der kantonalen Verwaltung bezieht. Art. 6 EMRK ist somit nicht anwendbar (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 126 I 33 S. 33
Le 5 juillet 1999, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a résilié les rapports de service de X., inspecteur principal adjoint à la police de sûreté, en raison d'une rupture du rapport de confiance BGE 126 I 33 S. 34entre X. et ses supérieurs. Par arrêt du 10 novembre 1999, le Tribunal administratif neuchâtelois a confirmé cette décision, en considérant qu'un renvoi était possible même sans faute de l'intéressé. X. forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la décision attaquée confirme la révocation pour justes motifs, a qualité pour agir (art. 88 OJ), car le droit cantonal (en l'espèce l'art. 45 al. 1 de la loi neuchâteloise sur le statut de la fonction publique) fait dépendre le licenciement de conditions matérielles (cf. ATF 120 Ia 110 consid. 1a p. 112).
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101). La décision attaquée affecterait ses droits de caractère civil, de sorte qu'un contrôle judiciaire serait nécessaire. Or, la décision de première instance n'émanerait pas d'un tribunal, et le Tribunal administratif, auteur de la décision attaquée, n'aurait pas exercé un contrôle de toutes les questions de fait et de droit, car il aurait restreint son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation. Compte tenu du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public, la violation alléguée ne pourrait pas être réparée à ce stade.
En l'espèce, quel que soit le critère adopté, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 6 CEDH. Sa fonction importante au sein de l'administration cantonale impliquait une participation à l'exercice de la puissance publique. Par ailleurs, les aspects patrimoniaux, sociaux et personnels évoqués par le recourant ne sont qu'accessoires à la prétention principale, qui a trait exclusivement à la cessation des rapports de service. Le recourant ne peut donc invoquer l'art. 6 par. 1 CEDH.