Urteilskopf 126 I 23530. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 9 novembre 2000 dans la cause SI X. S.A. contre S. (recours de droit public)
Regeste Art. 6 Abs. 1 EMRK. Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht; paritätisches Mietgericht. Die Zusammensetzung des Mietgerichts im Kanton Waadt verstösst unter objektiven und organbezogenen Gesichtspunkten nicht gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK (E. 2b). Der von der ASLOCA gestellte beisitzende Richter muss nicht in den Ausstand treten, wenn ein anderer Angestellter dieser Vereinigung eine der Parteien berät (E. 2c). Ausgenommen bleiben die Fälle, in denen die ASLOCA ein unmittelbares Interesse am Verfahrensergebnis hat (E. 2d), oder der Beisitzer im konkreten Fall nicht genügend Gewähr für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bietet (E. 2e).
Sachverhalt ab Seite 235
BGE 126 I 235 S. 235
A.- Par contrat du 6 décembre 1991, la SI X. S.A. a remis à bail à S. un appartement dans un immeuble sis à Lausanne. Le 6 janvier 1992, S. a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, en contestant le loyer initial. La séance de conciliation, tenue le 9 mars 1992, n'a abouti à aucun accord. La commission l'a constaté dans un procès-verbal du 23 mars 1992, indiquant au locataire qu'il pouvait porter le litige "devant le Tribunal des baux dans les trente jours dès la notification du procès-verbal".
BGE 126 I 235 S. 236
B.- Le 15 avril 1992, S. a saisi le Tribunal des baux d'une requête tendant à la diminution du loyer convenu. La défenderesse a soutenu que l'action était périmée et que la prétention était prescrite. Par jugement préjudiciel du 21 novembre 1997, le Tribunal des baux a écarté ces deux objections. Contre cette décision, la SI X. S.A. a formé un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Elle a fait valoir notamment qu'elle avait appris après le jugement que le Tribunal des baux comprenait un juge assesseur qui était juriste à l'Association suisse des locataires (ASLOCA), alors que cette association de protection des locataires assistait S. dans la procédure. Par arrêt du 17 novembre 1999, la Chambre des recours a confirmé le jugement attaqué.
C.- La SI X. S.A. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 4 aCst., 9, 29 et 30 Cst. et 6 CEDH, elle se plaint exclusivement de la présence, au sein du Tribunal des baux, du juge assesseur qui est employé de l'ASLOCA et conclut à l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 126 I 235 S. 239
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que le juge assesseur n'agit pas en qualité de représentant d'un groupement d'intérêts, mais à titre personnel, étant désigné à cette fonction de juge par l'Etat (arrêt Albert et Le Compte déjà cité, par. 32). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit présumer la capacité des membres d'un tribunal de s'élever au-dessus des contingences liées à leur désignation lorsqu'ils sont appelés à rendre des décisions concrètes dans l'exercice de leur charge (ATF 119 Ia 81 consid. 4a p. 85). On doit donc supposer que le juge assesseur est conscient du fait qu'il exerce cette activité à titre personnel et qu'il est chargé par l'Etat d'une tâche judiciaire qui lui est confiée dans l'intérêt général et qu'il doit assumer en toute impartialité. Un juge assesseur sait d'ailleurs qu'un manque d'objectivité de sa part au stade des délibérations lui ferait perdre toute crédibilité, alors que, ne disposant que d'une voix, il n'est pas en mesure d'imposer ses vues. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le juge assesseur issu de l'ASLOCA devait se récuser du seul fait qu'un autre employé de cette association assistait l'une des parties en cause. La nécessité pour le juge de se montrer indépendant et impartial doit être comprise et acceptée aussi bien par l'ASLOCA et ses employés que par le juge assesseur lui-même. d) L'apparence de l'impartialité ne serait cependant plus assurée si l'ASLOCA avait elle-même un intérêt direct à l'issue du litige, de telle sorte que le juge assesseur puisse redouter des représailles de la part de son employeur. La cour cantonale (dont l'impartialité n'est pas mise en doute) a constaté que tel n'était pas le cas. La recourante soutient que l'ASLOCA, agissant pour le locataire, a tardé à saisir le Tribunal des baux, si bien qu'elle était exposée à une action en responsabilité. Cette opinion ne peut pas être suivie. Tout d'abord, l'arrêt invoqué par la recourante a été rendu le 11 septembre 1996 (ATF 122 III 316), de sorte qu'il était inconnu au moment des faits. Ensuite et de toute manière, l'autorité de conciliation avait indiqué au locataire qu'il disposait, pour saisir le Tribunal des baux, d'un délai de trente jours dès la notification du procès-verbal. Le locataire (et son mandataire) pouvaient de bonne foi se fier à cette information donnée par l'autorité de conciliation, ce d'autant plus qu'une jurisprudence contraire n'existait pas à l'époque. Le cas est d'ailleurs tout à fait analogue à celui qui est traité dans la jurisprudence précitée (ATF ATF 122 III 316 consid. 3 BGE 126 I 235 S. 240p. 319). Il n'est donc pas douteux que le Tribunal des baux a correctement jugé en admettant que le locataire pouvait se fier de bonne foi aux indications données par l'autorité de conciliation; il en résulte que l'action n'était à l'évidence pas périmée et que l'ASLOCA ne courrait aucun risque d'une action en responsabilité. Les intérêts propres de l'ASLOCA n'étaient donc pas en cause, de sorte qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que le juge assesseur ait pu faire l'objet d'une quelconque pression de la part de son employeur. e) Il n'est ni allégué ni établi que le juge assesseur aurait lui-même donné des conseils à l'intimé. Il n'apparaît pas davantage qu'il aurait manifesté haine ou faveur envers l'une des parties. La recourante soutient qu'il existerait un lien d'amitié entre le juge assesseur et le conseil du locataire. Ce fait est formellement contesté et ne ressort en rien de la décision attaquée. S'agissant de l'objet du litige devant la cour cantonale, il appartenait à la recourante d'apporter ses preuves à cette autorité (cf. ATF 118 Ia 369 consid. 4d p. 372). A supposer qu'elle l'ait fait, elle aurait alors dû montrer, dans un grief circonstancié, que la cour cantonale avait procédé de manière arbitraire à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits. Comme elle s'en est abstenue, il n'est pas possible de tenir compte, dans la procédure du recours de droit public, d'un simple allégué, contesté, qui n'est en rien établi.