Urteilskopf 125 III 10821. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 23 décembre 1998 dans la cause Sorelec SA contre Saleh Radwan (recours en réforme)
Regeste Art. 1 Abs. 2 Ziff. 2 und Art. 17 Abs. 1 Lugano-Übereinkommen; Ausschluss von Konkursen, Vergleichen und ähnlichen Verfahren; Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung. Gerichtsstandsvereinbarung und Ordre public des Staats, dessen Zuständigkeit ausgeschlossen wurde (E. 3a). Geltung und Auslegung des Lugano-Übereinkommens, insbesondere des Ausschlusses nach Art. 1 Abs. 2 Ziff. 2 LugÜ (E. 3b-3d). Anwendbarkeit von Art. 17 Abs. 1 LugÜ, sofern ein Bezug zu zwei Mitgliedstaaten des Übereinkommens besteht (E. 3e).
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 125 III 108 S. 109
Par convention signée en 1992, Sorelec SA, société française qui avait effectué des travaux de construction en Libye, s'est engagée à verser à Saleh Radwan 15% des sommes dues par la Libye qui seraient effectivement recouvrées. Cet accord prévoyait une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. Sorelec SA a été soumise à une procédure de redressement judiciaire en février 1993. Au mois d'octobre 1993, l'Etat libyen a payé la somme de 153'120'000 FF à Sorelec SA. Grâce à ces fonds, celle-ci a été en mesure de désintéresser ses créanciers et a pu continuer son existence. Saleh Radwan a déposé à Genève une demande en paiement de 22'968'000 FF à l'encontre de Sorelec SA, qui a excipé de l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois devant les autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 125 III 108 S. 110
Or, s'agissant des multiples procédures annexes qui peuvent survenir lors de la liquidation de la faillite, la CJCE a précisé que l'exclusion ne produit d'effet que si l'action dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (arrêt CJCE op.cit., Rec. 1979 p. 744 ch. 4). Tel n'est pas le cas des actions de droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais non substantiellement affectées par celle-ci (YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. I, Berne 1996, p. 374 no 954). Les procédures qui ne trouvent pas leur origine dans le droit des poursuites et qui n'en sont pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite ne sont ainsi pas comprises dans l'exclusion (Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6e éd., Heidelberg 1998, art. 1 no 36).
En l'espèce, l'action introduite par le demandeur n'a aucun lien avec la procédure de redressement judiciaire à laquelle a été soumise la défenderesse. Elle trouve sa cause dans l'engagement de celle-ci de verser un montant forfaitaire au demandeur au cas où les sommes dues par la Libye pourraient être recouvrées. Comme l'a constaté la cour cantonale, elle aurait été intentée selon toute vraisemblance même si la défenderesse n'avait fait l'objet d'aucun redressement. Il convient en outre de relever que le versement de l'Etat libyen, à l'origine de la créance litigieuse, est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui démontre bien l'indépendance de ces deux procédures.
L'action du demandeur ne tombe donc pas sous le coup de l'exception prévue par l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL. Pour les mêmes motifs, cette procédure ne peut être assimilée à une modalité spéciale de la faillite, de sorte qu'il ne saurait y avoir une atteinte au principe de l'unité de la faillite (cf. ATF 115 III 148 consid. 3a p. 154).
Par conséquent, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que la Convention de Lugano était applicable au cas d'espèce.
e) La Convention de Lugano prévoit que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont BGE 125 III 108 S. 112convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction peut être conclue notamment par écrit (art. 17 al. 1 let. a CL).
La jurisprudence a évoqué l'existence d'une controverse au sujet de l'application de l'art. 17 al. 1 CL lorsque seule une partie a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant (cf. ATF 119 II 391 consid. 2 p. 393). Cette question ne se pose toutefois que dans les cas où un seul Etat contractant est concerné (LAURENT KILLIAS, Die Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem Lugano-Übereinkommen, Zurich 1993, p. 54; HANS REISER, Gerichtsstandsvereinbarungen nach IPR-Gesetz und Lugano-Übereinkommen, Zurich 1995, p. 32 s.). Ce qui signifie que l'application de l'art. 17 al. 1 CL n'est pas contestée lorsque, comme en l'espèce, une seule partie est domiciliée dans un Etat contractant, mais que le tribunal élu se situe également dans un autre Etat contractant, puisqu'il existe alors un lien avec deux Etats parties à la convention (CHRISTOPHE BERNASCONI/ALEXANDRA GERBER, Der räumlich-persönliche Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens, Revue suisse de droit international et de droit européen 1993, p. 39 ss, 61; cf. KROPHOLLER, op.cit.,
art. 17 no 3 et 9). Il n'y a donc pas lieu de prendre position à propos de la controverse précitée.
La présente clause de prorogation de for remplit les conditions de forme et la condition de fond (exigence d'un rapport de droit déterminé) imposées par l'art. 17 CL (cf. ATF 124 III 134 consid. 2b/aa/bbb p. 139; GAUDEMET-TALLON, op.cit., no 117 ss p. 80 ss). Il découle en effet des constatations de fait de la cour cantonale que la défenderesse, domiciliée en France, et le demandeur sont convenus, par écrit, d'une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. Cette clause figure dans un accord signé les 29 janvier et 4 mars 1992 aux termes duquel la défenderesse a pris des engagements envers le demandeur. Comme l'a reconnu à juste titre la cour cantonale, cette clause doit en conséquence être considérée comme valable au regard de la Convention de Lugano, de sorte que la compétence des tribunaux genevois s'avère fondée.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.