Urteilskopf 124 II 58657. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 8 octobre 1998 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste Art. 17 EAUe; Art. 17 AVUS und Art. 40 Abs. 2 IRSG. Konkurrenz zwischen zwei an die Schweiz gestellten Auslieferungsbegehren; zu berücksichtigende Gesichtspunkte und Verhältnis zwischen diesen (E. 2a). Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 2b-f). Der mit konkurrierenden Begehren angerufene Staat muss, soweit möglich, die Lösung wählen, welche sicherstellt, dass die auszuliefernde Person für alle ihr zur Last gelegten Handlungen in allen in Frage stehenden Staaten zur Verantwortung gezogen werden kann (E. 2d).
Sachverhalt ab Seite 587
BGE 124 II 586 S. 587
Le 23 juin 1997, le Juge d'instruction du canton de Genève a décerné un mandat d'arrêt contre A., ressortissant grec soupçonné d'escroqueries et d'abus de confiance. A. a été arrêté à Genève le 26 juin 1997 et placé immédiatement en détention préventive à la prison de Champ-Dollon. Le 27 juin 1997, les autorités grecques ont demandé à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral), l'extradition de A., pour l'exécution de deux mandats d'arrêt décernés le 17 février 1996 et le 14 février 1997 par le Procureur auprès de la Cour d'appel du Pirée contre A. inculpé d'escroqueries. L'extradition était aussi demandée en vue de l'exécution de quinze jugements de condamnation entrés en force, portant sur une peine totale de vingt-six ans de réclusion. A. a consenti à son extradition simplifiée à la Grèce en application de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981, dans sa teneur du 4 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 1997 (EIMP; RS 351.1). Le 7 juillet 1997, l'Office fédéral a accordé l'extradition d'A. à la République hellénique, les effets de cette mesure étant toutefois ajournés, conformément à l'art. 58 al. 1 EIMP, jusqu'à droit jugé sur les faits pour lesquels A. est poursuivi en Suisse. Par note verbale du 10 septembre 1997, l'Ambassade de Grèce à Berne a présenté une demande formelle d'extradition. Le 16 septembre 1997, le Département de la justice des États-Unis d'Amérique a demandé à l'Office fédéral l'arrestation d'A. en vue de son extradition aux États-Unis. Cette demande était présentée pour les besoins d'une procédure ouverte devant la Cour fédérale du district de Columbia, pour les chefs d'escroquerie par le moyen des télécommunications et de fausses déclarations à une autorité gouvernementale. Les États-Unis ont demandé la priorité par rapport à la Grèce: celle-ci n'extradant pas ses nationaux, les États-Unis ne pourraient en obtenir la réextradition ultérieure d'A. si celui-ci était d'abord livré à la Grèce. Par note verbale du 19 septembre 1997, l'Ambassade des États-Unis à Berne a présenté une demande formelle d'extradition. Par note du 20 février 1998, l'Office fédéral a invité les autorités grecques à se déterminer sur les points de savoir si le droit grec permettait la réextradition d'A. aux États-Unis, s'il était possible de poursuivre A. en Grèce pour les faits commis aux États-Unis et s'il existait des motifs s'opposant à une extradition prioritaire aux États-Unis.
BGE 124 II 586 S. 588
Par note du 20 février 1998, l'Office fédéral a invité les autorités américaines à se déterminer sur les points de savoir si elles consentaient à l'extradition prioritaire à la Grèce pour le cas où cet État autoriserait la réextradition aux États-Unis, si elles étaient disposées à déléguer à la Grèce la poursuite des faits reprochés à A. aux États-Unis et si elles étaient prêtes à s'engager de réextrader celui-ci à la Grèce. Par note verbale du 17 mars 1998, l'Ambassade de Grèce à Berne a indiqué à l'Office fédéral que le droit grec prohibait l'extradition des nationaux et que rien ne s'opposait à ce que les États-Unis délèguent à la Grèce la poursuite des faits commis aux États-Unis; l'extradition d'A. devait être accordée prioritairement à la Grèce. Le 18 mars 1998, le Département de justice américain a indiqué à l'Office fédéral que les autorités américaines n'entendaient pas déléguer à la Grèce la poursuite des faits mis à la charge d'A. aux États-Unis, qu'elles s'opposaient à une remise prioritaire à la Grèce qui ne réextradait pas ses nationaux et qu'elles étaient disposées à réextrader A. à la Grèce une fois la procédure pénale terminée aux États-Unis. Le 7 juillet 1998, l'Office fédéral a accordé l'extradition d'A. aux États-Unis pour les faits exposés dans la demande du 31 octobre 1997 (ch. 1 du dispositif) et autorisé les États-Unis à réextrader ultérieurement A. à la Grèce pour les faits visés dans la demande du 27 juin 1997 (ch. 2 du dispositif). Agissant par la voie du recours de droit administratif, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 juillet 1998 et de refuser son extradition aux États-Unis. Il invoque l'art. 17 du traité d'extradition entre la Confédération suisse et les États-Unis, conclu à Washington le 14 novembre 1990 et entré en vigueur le 10 septembre 1997 (TExUS; RS 0.353.933.6), ainsi que l'art. 17 de la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 27 août 1961 pour la Grèce et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEExtr; RS 0.353.1).
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 124 II 586 S. 591
Selon l'acte d'accusation ("indictment") établi le 12 août 1997 par le Grand Jury de la Cour fédérale du district de Columbia, le recourant est poursuivi aux États-Unis pour avoir tenté de commettre en 1995 une escroquerie portant sur plusieurs centaines de millions de dollars au détriment de l'administration maritime américaine. A raison de ces faits, le recourant est inculpé de tentative d'escroquerie par le moyen des télécommunications ("wire fraud") et de faux dans les titres ("false statements"), délits passibles de peines allant de cinq à trente ans de réclusion selon les sections 1001 et 1343 du Titre 18 du Code des États-Unis.
bb) Pour l'Office fédéral, les infractions reprochées au recourant dans les deux États requérants seraient d'une gravité "plus ou moins égale". Cette appréciation méconnaît toutefois que la Grèce demande l'extradition du recourant pour l'exécution d'une très longue peine de réclusion. Sans doute le recourant est-il passible, en cas de verdict de culpabilité, de peines comparables aux États-Unis. La procédure dans ce pays n'a toutefois pas dépassé le stade de l'accusation et le recourant est présumé innocent des faits visés dans l'acte d'accusation du 12 août 1997. Le critère de la gravité des infractions devrait ainsi - du moins à première vue -, faire pencher la balance en faveur de la Grèce. A cela s'ajoute aussi que le reclassement social du recourant serait mieux assuré en Grèce qu'aux États-Unis.
aa) Selon les demandes grecques des 27 juin et 10 septembre 1997, les faits visés dans les mandats d'arrêt décernés par le Procureur du Pirée seront prescrits en 2004 et 2005. Quant à la peine cumulée de vingt-six ans de réclusion infligée au recourant, elle sera prescrite dans un délai de dix ans dès leur prononcé définitif, selon la note verbale du 10 septembre 1997, soit dans une période allant de 2002 à 2006.
bb) Le souci du recourant de n'échapper ni à l'action pénale ouverte par les mandats d'arrêt des 17 février 1996 et 14 février 1997, ni à la longue peine de prison qu'il doit subir dans son pays, est assurément louable. Il convient toutefois de rappeler au recourant qu'il est présumé innocent des délits mis à sa charge en Suisse et aux États-Unis. Si sa défense l'emporte, il pourrait être extradé à la Grèce avant que la prescription de l'action pénale et celle de la peine ne soient acquises dans ce pays. Pour le surplus, si tel devait néanmoins être le cas, le recourant ne saurait se plaindre d'aucun dommage de ce fait.
f) En conclusion, la solution retenue dans la décision attaquée échappe à la critique. Le recours doit être rejeté intégralement et les frais mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.