Urteilskopf 121 V 10918. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1995 dans la cause F. contre Assura caisse maladie et accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste Art. 6 Ziff. 1 EMRK: Zivilrechtlicher Anspruch. Nach jüngster Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist Art. 6 Ziff. 1 EMRK bei Beitragsstreitigkeiten im Sozialversicherungsbereich anwendbar. Art. 58 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 30 KUVG, Art. 79 und 80 SchKG: Entscheid in der Sache bei gleichzeitiger Beseitigung des Rechtsvorschlages durch die Krankenkasse. Dieses Vorgehen widerspricht Art. 58 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht.
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 121 V 109 S. 109
A.- F. est assuré contre la maladie auprès de la Caisse maladie et accident Assura. Celle-ci lui a fait notifier, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de X, des commandements de payer pour des cotisations arriérées, avec intérêts, pour les sommes suivantes (frais non compris): BGE 121 V 109 S. 110
B.- Par jugement du 11 octobre 1994, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ces décisions par F.
C.- F. interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal et au "maintien" de ses oppositions aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de X. La Caisse maladie et accident Assura conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
(Pouvoir d'examen)
Selon la jurisprudence, une caisse-maladie est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition; si ladite décision est devenue définitive et exécutoire (parce qu'elle n'a pas été contestée ou parce qu'elle a été confirmée par le juge des assurances sociales), l'Office des poursuites doit, sur simple réquisition de la caisse, continuer la poursuite (ATF 119 V 331 consid. 2b, ATF 109 V 49 consid. 3b, ATF 107 III 64 consid. 3; RAMA 1984 no K 577 p. 102).
Le recourant s'en prend à cette jurisprudence. Invoquant l'art. 6 par. 1 CEDH et l'art. 58 al. 1 Cst., il fait valoir que la caisse-maladie, en levant l'opposition formée par un assuré, agit à la fois en tant que juge et partie, procédé qui serait inconciliable avec ces dispositions. a) Selon la jurisprudence fédérale actuelle, l'art. 6 par. 1 CEDH est applicable aux litiges concernant tous les régimes fédéraux d'assurances sociales en Suisse, en matière de prestations (ATF 120 V 6 consid. 3a, ATF 119 V 379 consid. 4a/aa). Ces litiges portent en effet sur des droits et obligations de caractère civil selon la notion large qu'adopte la Cour européenne des droits de l'homme (ACEDH Schuler-Zgraggen, du 7 avril 1992, Série A, vol. 263).
BGE 121 V 109 S. 111
Une jurisprudence plus récente de cette même Cour a étendu l'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH aux contestations portant sur des cotisations prévues par les régimes de sécurité sociale en général (ACEDH Schouten et Meldrum, du 9 décembre 1994, Série A, vol. 304). La question de l'application de cette disposition conventionnelle aux litiges en matière de cotisations aux assurances sociales fédérales a été jusqu'à présent laissée indécise par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 6 consid. 3a, ATF 119 V 379 consid. 4 a/aa; arrêt M. du 15 mars 1994 publié dans la SZS 1994 p. 370). Sur le vu des derniers développements de la jurisprudence européenne, cette question doit aujourd'hui être résolue par l'affirmative (dans ce sens également: VILLIGER, Probleme der Anwendung von Art. 6 Abs. 1 EMRK auf verwaltungs- und sozialgerichtliche Verfahren, PJA 2/95, p. 165; MEYER-BLASER, Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] auf das schweizerische Sozialversicherungsrecht, RDS 113 [1994] I, p. 405; FRÉSARD, L'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 62 [1994], p. 193). Le grief tiré d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH - dont la portée, en tant qu'elle garantit l'indépendance et l'impartialité du tribunal, se recouvre avec celle de l'art. 58 Cst. (ATF 119 V 377 consid. 4a, ATF 119 Ia 83 consid. 3, 117 Ia 191 consid. 6b) - peut donc être examiné dans le cadre du présent litige, portant sur des cotisations d'assurance-maladie.
Le moyen doit être écarté.