Urteilskopf 121 IV 34556. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1995 dans la cause A. c Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit administratif et recours de droit public)
Regeste Art. 84 Abs. 1 lit. a, 103 lit. a, 104 lit. a OG; Vollzug einer Landesverweisung. Gegen die Vollzugsverfügung einer Landesverweisung steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen, mit der jedoch nur die Verletzung des Grundsatzes des "non-refoulement" gerügt werden kann; in diesem Rahmen sind verfassungsrechtliche Rügen zulässig (E. 1a). Schutzwürdiges aktuelles Interesse eines Betroffenen, der bereits aus der Schweiz verwiesen worden ist (E. 1b).
Sachverhalt ab Seite 345
BGE 121 IV 345 S. 345
A., Albanais du Kosovo est venu en Suisse, le 26 septembre 1991, et a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 12 février 1992 par l'Office fédéral des réfugiés. A. a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, sans remettre en question le refus d'asile mais en contestant que son renvoi soit admissible.
BGE 121 IV 345 S. 346
Le 2 avril 1992, un juge d'instruction genevois a condamné A., pour vol et recel, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans.
Le 21 décembre 1992, le Procureur général du canton de Genève a condamné A., pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à la peine de trois mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Le 23 décembre 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours qui avait été formé devant elle; elle a considéré que le renvoi était admissible au regard du principe du non-refoulement.
Le 3 octobre 1994, le Conseil d'Etat du canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre l'exécution de l'expulsion pénale. L'autorité cantonale est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait ni violation du droit d'être entendu, ni violation du principe du non-refoulement, étant observé qu'A. avait été entendu par la police le 4 février 1993, que des renseignements rassurants avaient été obtenus de l'Office cantonal de la population et qu'A. lui-même s'était rendu dans son village natal pour s'y marier à la mi-août 1991, alors qu'il était prétendument recherché comme déserteur, mais avant de se rendre en Suisse pour y déposer sa demande d'asile, ce qui tendait à confirmer que lui-même ne croyait pas être exposé à un danger dans son pays d'origine.
Contre cette décision, A. a formé un recours de droit administratif et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 32 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des art. 19 et 45 de la Loi sur l'asile (LAs; RS 142.31), de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention contre la torture (RS 0.105), du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst., du droit non écrit à la liberté personnelle, du principe de la légalité découlant de l'art. 4 Cst., ainsi que de la garantie de l'art. 13 CEDH, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, dans BGE 121 IV 345 S. 347le recours de droit administratif, à diverses constatations de droit, notamment à ce que le Tribunal fédéral ordonne "à la République et Canton de Genève d'instaurer une véritable procédure d'examen quant à l'exécution d'une décision d'expulsion pénale qui soit conforme aux exigences posées par le droit fédéral et constitutionnel telles que précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral".
Le recourant a sollicité par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Conseil d'Etat genevois a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations, l'Office fédéral des étrangers a soutenu que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée, étant donné que la décision d'expulsion judiciaire est entrée en force et que le recours en matière d'asile a été définitivement rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 121 IV 345 S. 351
e) Le recourant soutient que la police a violé son droit d'être entendu en décidant d'exécuter l'expulsion sans l'avoir entendu préalablement, sans lui avoir donné l'occasion de faire valoir ses moyens de preuve et sans avoir élucidé les faits pertinents. L'autorité cantonale le conteste en affirmant qu'il a été entendu le 4 février 1993, qu'il n'a rien demandé et que la police s'était efforcée d'élucider la situation en demandant et obtenant des renseignements de l'Office cantonal de la population. Cette prise de position suffit à montrer que l'autorité cantonale est consciente, à juste titre, de la nécessité d'adopter une procédure qui respecte le droit d'être entendu. Il faut toutefois souligner que lorsque la question soulevée est, comme en l'espèce, celle de la compatibilité de l'exécution de l'expulsion avec le principe de non-refoulement, il ne suffit pas que le droit de l'intéressé d'être entendu ait été respecté en deuxième instance, savoir à un moment où il avait déjà quitté la Suisse. Les autorités d'exécution doivent par conséquent veiller à permettre à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu avant qu'il ne soit expulsé. On peut en particulier attendre des autorités chargées de l'exécution de l'expulsion d'une personne incarcérée, comme c'était le cas en l'espèce, qu'elles engagent la procédure suffisamment tôt, c'est-à-dire si nécessaire plusieurs semaines avant la date prévue pour la mise en liberté. f) Le recourant invoque la garantie de la liberté personnelle et le principe de la légalité. Le principe de la légalité ne constitue pas en lui-même un droit constitutionnel autonome et le Tribunal fédéral ne contrôle qu'il n'ait pas été violé qu'en relation avec un droit constitutionnel particulier, avec un libre pouvoir d'examen, ou en relation avec l'art. 4 Cst., sous l'angle limité de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 121 I 22 consid. 3a). Par ailleurs, on ne voit pas quelle disposition de droit fédéral aurait été violée. Pour ce qui est de la liberté personnelle (sur cette notion: ATF 120 Ia 147 consid. 2a, 126 consid. 7a, ATF 119 Ia 99 consid. 2b, 178 consid. 5, 460 consid. 5a), elle peut être limitée, à l'instar des autres droits fondamentaux, moyennant une base légale, un intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité, pour autant que le droit ne soit pas vidé de sa substance (ATF 120 Ia 147 consid. 2b). En l'espèce, le renvoi du recourant est fondé sur la décision d'expulsion, qui constitue une mesure prévue par la loi (à savoir l'art. 55 CP), répondant à un intérêt public prépondérant, et qui est prise en respectant BGE 121 IV 345 S. 352le principe de la proportionnalité. Dans la mesure où le recourant critique le respect du principe de la proportionnalité en raison du risque de persécution, son grief se confond avec celui de violation du principe du non-refoulement, qui a déjà été traité. g) Le recourant invoque une violation de l'art. 13 CEDH qui garantit à toute personne dont les droits reconnus par la CEDH ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leur fonction officielle. Le recourant a pu se plaindre de la décision de la police auprès du Conseil d'Etat. Il n'est pas contesté que cette autorité a examiné la cause librement, en fait et en droit, avec un complet pouvoir d'appréciation; compte tenu de sa position hiérarchique, l'autorité de recours n'était en aucune façon sujette à une pression indue de la part de l'autorité inférieure. On peut donc considérer que le recourant a bénéficié d'un recours effectif. Dans la mesure où le recourant le contesterait en faisant valoir que le Conseil d'Etat n'est pas une autorité judiciaire, il a déjà été jugé que l'art. 13 CEDH ne donne pas le droit de recourir devant une autorité judiciaire (ATF 118 Ib 277 consid. 5b et c et les références citées). Il n'y a donc pas de violation de l'art. 13 CEDH, à supposer que le recourant ait pu faire valoir, de manière plausible, une violation de la CEDH. h) Le Conseil d'Etat genevois a discuté la question de savoir si, en droit cantonal, la compétence pour décider d'exécuter l'expulsion appartenait au Procureur général, au Service d'application des peines et mesures ou à la police. La désignation de l'autorité compétente ne relève pas du droit fédéral au sens de l'art. 104 lettre a OJ. Le recourant ne pouvait soulever cette question de droit cantonal qu'en invoquant une violation arbitraire du droit genevois; il aurait cependant fallu, pour cela, qu'il invoque l'arbitraire, cite la disposition qui aurait été violée et explique en quoi consiste l'arbitraire (ATF 110 Ia 1 consid. 2a). S'agissant d'un grief constitutionnel, il n'y a pas lieu d'entrer en matière faute d'une motivation répondant aux exigences de la jurisprudence. Lorsque le recourant soutient que l'autorité chargée de prononcer l'exécution de l'expulsion n'avait pas compétence, selon le droit fédéral, pour statuer sur le principe du non-refoulement, il se heurte directement à la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle il suffit de se référer (ATF 118 IV 221). Incidemment, le recourant semble se plaindre également de ne pas avoir reçu une décision écrite de la police. Il ne dit cependant pas quelle BGE 121 IV 345 S. 353disposition de procédure cantonale aurait été violée arbitrairement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Sous l'angle des garanties minimales déduites de l'art. 4 Cst., il suffit de rappeler que le droit d'être entendu ne confère pas le droit à une décision écrite (ATF 111 Ia 4 consid. 4a). Au demeurant, le recourant n'a pas été empêché de recourir en fournissant l'ensemble de ses arguments et le Conseil d'Etat - dont la décision fait seule l'objet du recours - lui a répondu en lui fournissant une motivation suffisante.