Urteilskopf 121 III 9324. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1995 dans la cause P. SA (recours LP)
Regeste Konkurrierende Ausübung eines Retentionsrechts und einer Eigentumsansprache an zur Konkursmasse gehörenden Gegenständen (Art. 53 KOV). Sofortige Herausgabe der Gegenstände an den Drittansprecher gegen Leistung einer Kaution (Art. 51 KOV). Prosequierung des Retentionsrechts (Betreibung auf Pfandverwertung) des Vermieters mit Bezug auf die Kaution (Art. 283 Abs. 3 SchKG). Die Kaution, die der Drittansprecher gestützt auf Art. 51 KOV zwecks sofortiger Herausgabe der angesprochenen Gegenstände geleistet hat, kann nicht Gegenstand einer Betreibung auf Pfandverwertung während der Dauer des Konkursverfahrens bilden: diese Betreibung bezieht sich nicht auf einen Gegenstand, der einem Dritten gehört; eine Ausnahme von Art. 206 SchKG rechtfertigt sich nicht. Diesfalls muss der Vermieter darauf verwiesen werden, seine Forderung und sein Retentionsrecht im Konkurs einzugeben.
Sachverhalt ab Seite 94
BGE 121 III 93 S. 94
A.- N. SA est en faillite depuis le 11 avril 1994. Invoquant une réserve de propriété, L. & Cie AG a demandé la remise de trois machines qu'elle avait livrées à la faillie et qui étaient entreposées dans les locaux loués par celle-ci à P. SA. Cette dernière a fait valoir de son côté un droit de rétention sur les biens garnissant les locaux loués, en garantie d'une créance de loyers échus et courants s'élevant à 125'667 fr. A sa requête, une prise d'inventaire (art. 283 LP) a été effectuée le 23 juin 1994. Le 30 juin 1994, P. SA a requis l'administrateur de la faillite, sur la base d'une convention qu'elle avait passée avec L. & Cie AG, d'autoriser cette dernière à reprendre les trois machines en question après qu'elle aurait déposé la somme de 125'667 fr. sur le compte de l'office des poursuites. Le même jour, L. & Cie a confirmé au mandataire de P. SA qu'elle s'exécutait, mais avec cette précision: "Die Hinterlegung des Betrages von Fr. 125'667.00 bedeutet jedoch keine Anerkennung der Ansprüche Ihrer Klientin". L. & Cie a dès lors enlevé les machines après avoir versé la somme convenue en mains de l'office. Sur requête de P. SA, l'administrateur de la faillite a dressé, le 23 août 1994, un nouvel inventaire mentionnant la somme consignée par L. & Cie en lieu et place des trois machines.
B.- P. SA a ensuite requis l'office d'ouvrir une poursuite en réalisation de gage, en validation d'inventaire selon l'art. 283 al. 3 LP. L'office ayant refusé, elle a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance en faisant valoir que les biens appartenant à des tiers ne tombaient pas dans la masse en faillite et qu'afin de sauvegarder les effets de la prise d'inventaire, il fallait donner suite à la réquisition de poursuite sans attendre la décision de la masse concernant la revendication de propriété de L. & Cie AG. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
C.- P. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal et d'enjoindre à l'office de donner suite à sa réquisition de poursuite en réalisation de gage. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
La poursuite en réalisation de gage que cette dernière entend exercer durant la liquidation de la faillite ne portant pas sur un objet appartenant à un tiers, une exception à l'art. 206 LP ne se justifie pas. C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé le refus de l'office de donner suite à la réquisition de poursuite de la recourante et renvoyé celle-ci à produire dans la faillite sa créance et son droit de rétention.