Urteilskopf 120 III 9431. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du 14 avril 1994 dans la cause H. (recours LP)
Regeste Nachlassvertrag im Konkurs (Art. 317 SchKG); Entwurf des Nachlassvertrags (Art. 293 SchKG); Einstellung der Verwertung (Art. 238 Abs. 2 SchKG und 81 KOV). Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 und 3 ZGB). Die Einreichung eines Vorschlags des Nachlassvertrags in einem hängigen Konkursverfahren genügt für sich allein nicht zur Einstellung der Verwertung. Trölerischer Charakter eines Nachlassbegehrens, das an einem Tag eingereicht wird, an dem eine Verwertungshandlung stattfindet, wobei die Eröffnung des summarischen Konkursverfahrens ungefähr zehn Monate zurückliegt, und das die materiellen Anforderungen an einen Entwurf im Sinne von Art. 293 SchKG nicht erfüllt (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 120 III 94 S. 95
En faillite depuis le 18 janvier 1993, H. a présenté une demande de concordat le 16 novembre 1993, à 16 heures. Ecrite de la main de son conseil, cette requête ne contenait qu'une estimation du dividende proposé aux créanciers (10 à 15%); elle indiquait pour le surplus qu'une proposition chiffrée serait déposée les jours suivants. Le même jour, peu après le dépôt de la demande de concordat, plusieurs immeubles compris dans la masse en faillite ont été vendus de gré à gré. Le 30 novembre, l'administrateur de la faillite a fait savoir à H. qu'il attendait toujours l'offre précise de dividende annoncée, qu'à réception de celle-ci, un délai lui serait accordé pour garantir le montant proposé et que tant que la garantie ne serait pas fournie, la réalisation des immeubles de la masse se poursuivrait. Le failli a fait connaître sa proposition chiffrée le 6 décembre. Elle s'élevait à 750'000 fr., montant qui devait être disponible dès le 15 janvier 1994. Le 17 janvier 1994, la somme promise n'était ni disponible, ni garantie.BGE 120 III 94 S. 96
H. a vainement porté plainte à l'autorité de surveillance, puis recouru au tribunal cantonal contre la vente opérée le 16 novembre 1993. Saisie à son tour d'un recours du failli, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Une suspension de la procédure de réalisation dans ces circonstances ne s'imposait donc nullement et le recourant ne démontre pas qu'il justifiait à cet égard d'un intérêt digne d'être pris en considération. c) La Cour cantonale a déduit le caractère dilatoire de la demande de concordat du fait que la proposition chiffrée annoncée le 16 novembre pour "les jours suivants" n'était parvenue au préposé que le 6 décembre, soit 20 jours après; de surcroît et contrairement aux promesses du failli, le montant de 750'000 fr. offert aux créanciers n'était ni disponible ni garanti le 17 janvier suivant, alors qu'il aurait dû l'être dès le 15 janvier. Outre que ces considérations sont formulées par surabondance dans le jugement attaqué, on ne voit pas en quoi elles consacreraient une violation du droit fédéral. Le devoir général d'agir de bonne foi qui incombe aux justiciables implique notamment celui de s'abstenir des moyens purement dilatoires (J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 192 n. 2). La présentation d'une demande de concordat dans les circonstances données pouvait apparaître comme un procédé purement dilatoire. Le recourant proteste de sa bonne foi, mais n'avance rien qui permette d'accréditer sa thèse, de sorte qu'il ne mérite aucune protection à ce titre (cf. art. 2 al. 2 et 3 al. 2 CC; ATF 108 Ia 209; HENRI DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II, 1, p. 194 ss).