Urteilskopf 120 III 16355. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 octobre 1994 dans la cause Caisse de compensation X. (recours LP)
Regeste Anfechtung der Verteilungsliste (Art. 316n SchKG). Können auf Verzugszinsen Sozialversicherungsbeiträge erhoben werden? Rekursbegründung (E. 1). Prüfung von Vorfragen durch die Aufsichtsbehörde (E. 2). Als Spielart der Entschädigung, die vom Schuldner einzig wegen seines Zahlungsrückstandes zu leisten ist und kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit darstellt, fallen die Verzugszinsen nicht unter den Begriff des massgeblichen Lohnes gemäss Art. 5 Abs. 2 AHVG (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 163
BGE 120 III 163 S. 163
Dans la procédure de concordat par abandon d'actif proposé par la société D., le liquidateur a informé les créanciers que la liquidation de la société permettait de leur verser un intérêt moratoire de 5%. Contre le tableau de distribution des deniers qu'il remit alors en consultation (art. 316n LP), la Caisse de compensation X. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Elle estimait que les intérêts afférents aux salaires tardivement versés aux employés de la société en liquidation concordataire faisaient partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) et qu'il y avait lieu d'en prélever les cotisations AVS/AI/APG/AC; partant, les créances qu'elle avait produites pour les cotisations arriérées dues sur les salaires en question devaient être augmentées d'autant. Le tableau de distribution, qui ne tenait pas compte BGE 120 III 163 S. 164des cotisations sur les intérêts moratoires à verser, devait donc être corrigé en conséquence. L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, la Caisse de compensation X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal et le tableau de distribution litigieux. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la recourante indique quelle règle de droit fédéral a prétendument été violée et en quoi consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ): le tableau de distribution établi selon l'art. 316n LP l'aurait été de manière incomplète; une interprétation correcte de l'art. 5 al. 2 LAVS aurait dû conduire l'autorité cantonale de surveillance à ordonner les compléments nécessaires.
A cet égard, la recourante se trompe en soutenant qu'il n'appartenait pas à l'autorité cantonale de surveillance d'examiner à titre préjudiciel si des cotisations étaient dues sur les intérêts. En effet, dans la procédure de plainte ou de recours, les autorités de surveillance sont en principe habilitées à examiner à titre préjudiciel une question de droit relevant d'un autre domaine juridique (ATF 101 III 1 consid. 3 p. 7/8 et les références).
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c) Au regard des deux définitions précitées, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a retenu que les intérêts moratoires litigieux représentaient une forme de réparation attendue du débiteur du seul fait de sa demeure et qu'ils ne constituaient nullement un revenu tiré d'une activité lucrative; partant, faute de se trouver dans un rapport économique étroit avec le contrat de travail, ces intérêts ne répondaient pas à la définition du salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS. Il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté.