Urteilskopf 120 III 15352. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 octobre 1994 dans la cause P. (recours LP)
Regeste Verteilung; Bezahlung der Grundstückgewinnsteuer als Masseschuld (Art. 262 Abs. 1 SchKG). Sofern nicht schon die Steuerbehörde darüber entschieden hat, ob eine Steuer als Masseschuld zu bezeichnen sei, ist die Konkursverwaltung befugt, über diese Frage mit der Schlussrechnung zu befinden (E. 2a). Wie andere Masseschulden muss die Grundstückgewinnsteuer, die wegen des bei der Zwangsversteigerung eines Grundstücks erzielten Mehrerlöses geschuldet wird, vor der Verteilung des Erlöses vollständig bezahlt werden (E. 2b). Die Masseschulden müssen weder im Kollokationsplan noch im Lastenverzeichnis aufgeführt werden, sondern sind in die Schlussrechnung aufzunehmen (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 154
BGE 120 III 153 S. 154
A.- Prononcée le 3 décembre 1992, la faillite de la Société immobilière X. a été suspendue, faute d'actifs, le 14 du même mois. Le 5 janvier 1993, l'Administration cantonale vaudoise des impôts a exigé, conformément à l'art. 134 ORI (RS 281.42), que la liquidation de la faillite soit poursuivie concernant un immeuble grevé de droits de gage en sa faveur. Dans le cadre de cette procédure, l'état des charges a été déposé le 23 juin et publié les 22/23 juin 1993. Les conditions de vente, consultables dès le 30 août suivant, ont été envoyées à cette date aux créanciers hypothécaires, dont P. L'art. 23 desdites conditions était ainsi libellé: "L'administration de la faillite paiera l'impôt sur le bénéfice en capital au titre des dettes de la masse, par prélèvement sur le produit de réalisation, sous réserve qu'aucune contestation ne soit formulée soit par la masse en faillite, soit par les créanciers hypothécaires quant au principe même de la qualité de dettes de la masse revendiquée par l'ACI pour ces impôts...". Par lettre du 1er septembre 1993, l'Administration cantonale des impôts a fait savoir à l'Office des faillites de Lausanne que, dans l'hypothèse BGE 120 III 153 S. 155d'une vente au prix de 3'500'000 fr., les impôts "bénéfice en capital" à prendre en considération comme dettes de la masse s'élèveraient au total (Confédération, canton et commune) de 455'185 fr. L'office a transmis une copie de cette lettre à P., en lui rappelant que le montant de l'impôt en question serait payé par "dettes de la masse par prélèvement sur le produit de vente des immeubles, conformément aux conditions de vente, chiffre 23". L'adjudication des immeubles est intervenue le 30 septembre 1993, pour le prix de 4'005'000 fr., en faveur de la banque Y., créancière hypothécaire également.
B.- Le 11 octobre 1993, l'Administration cantonale des impôts a notifié à l'office deux bordereaux d'impôt sur le bénéfice en capital, représentant un montant total de 584'250 fr. 95. P., à qui une copie de ces bordereaux fut transmise, a informé l'office qu'elle renonçait à recourir contre la décision de taxation, mais se réservait le droit de déposer plainte lors de la distribution des deniers. Dans le compte des frais et tableau de distribution des deniers, publié par l'office le 7 février 1994, l'impôt sur le bénéfice en capital, soit 584'250 fr. 95, a été mis à la charge des créanciers hypothécaires. Par la voie d'une plainte, P. a demandé que ce montant soit radié du compte des frais et porté, dans le tableau de distribution, en diminution des dettes de la masse, respectivement en augmentation de sa propre attribution. Déboutée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, la plaignante a vainement recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Contre l'arrêt de cette dernière, P. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en reprenant les mêmes conclusions. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants: