Urteilskopf 119 II 28155. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 avril 1993 dans la cause Banque X. contre Norbert S., Micheline S. et Françoise G.-S. (recours en réforme)
Regeste Art. 43a Abs. 2 OG; Art. 5 des Vertrags zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869; anwendbares Recht bei der Ausschlagung einer Erbschaft. 1. Gemäss Art. 5 des französisch-schweizerischen Vertrags wird der Erbgang eines Franzosen oder Schweizers am Gerichtsstand im Heimatland eröffnet, gleichgültig, in welchem der beiden Staaten der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz gehabt hat (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 3b). 2. Der Richter hat eine Vorfrage erbrechtlicher Natur - vorliegend die Ausschlagung einer Erbschaft -, welche sich im Rahmen einer Vertragsklage stellt, nach dem in Art. 5 des französisch-schweizerischen Vertrags für anwendbar erklärten Erbstatut zu beurteilen (E. 4b). 3. Die Streitsache, in der es um die Frage geht, ob sich die Erben in die Erbschaft eingemischt haben, ist vermögensrechtlicher Natur. Art. 43a Abs. 2 OG ist nicht anwendbar (E. 5b).
Sachverhalt ab Seite 282
BGE 119 II 281 S. 282
A.- a) Edgard S., citoyen français domicilié à Paris jusqu'en 1984-1985, époque à laquelle il s'installa à Genève, a eu deux enfants de son mariage avec Jacqueline N.: Norbert et Micheline; tous deux sont de nationalité française, domiciliés en France.BGE 119 II 281 S. 283
Edgard S. a exploité à Genève le restaurant Le Transat, sous forme de société anonyme; il en était l'actionnaire à raison de 70%, le solde étant détenu par Françoise G., de nationalité suisse, nommée en qualité d'administratrice. Les 4 et 10 juin 1985, la Banque X. à Genève a accordé à cette société deux crédits de 100'000 et 500'000 francs, moyennant l'engagement d'Edgard S. et de Françoise G. en qualité de codébiteurs solidaires, et en 1986 le nantissement du capital-actions de la société.
Par déclaration enregistrée par le Greffier du Tribunal de grande instance de Paris le 19 juillet 1989, Norbert et Micheline S. ont renoncé à la succession de leur père.
B.- Le 6 décembre 1989, la Banque X. a ouvert action contre Françoise G.-S., Norbert et Micheline S. devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 96'987 et 526'838 francs, montants des créances qu'elle avait produites dans la faillite de la société Restaurant Le Transat SA. Par jugement du 19 septembre 1991, le Tribunal, appliquant le droit suisse à la succession de feu Edgard S., a condamné les défendeurs à payer solidairement les montants réclamés par la demanderesse. Statuant le 22 mai 1992 sur l'appel de Norbert et Micheline S., la Cour de justice a confirmé le jugement en tant qu'il avait condamné Françoise G.-S., mais elle a débouté la demanderesse de ses conclusions contre les appelants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de la demanderesse et confirmé l'arrêt entrepris.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Dans une étude récente, GUY FLATTET a montré que, lorsqu'une des parties à l'action est française, les règles de compétence des art. 14 et 15 CCF résolvent le conflit négatif de compétence judiciaire résultant de l'interprétation divergente - suisse et française - de l'art. 5 de la convention. S'agissant de la loi applicable, le droit français accepte en effet le renvoi à sa propre loi en matière successorale; c'est dès lors la règle de renvoi étrangère qui est applicable, et c'est l'interprétation du traité donnée par les tribunaux étrangers qui doit être suivie. La règle suisse de conflit appliquée à la succession d'un de cujus français est donc celle du traité de 1869, qui désigne la loi nationale du défunt, en l'espèce la loi française. Le juge français acceptant le renvoi à sa propre loi, les effets néfastes de la divergence des interprétations nationales sont éliminés, et le rattachement purement accidentel que constitue le lieu du décès est écarté. Cette solution postule toutefois la compétence de la juridiction française, ce qui se présente lorsqu'une des parties à l'action a la nationalité française (De la loi applicable dans les relations franco-suisses à la succession d'un Français décédé hors de Suisse - Contribution à l'étude de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, in Les étrangers en Suisse, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, 1982, p. 163 ss). En l'espèce, vu la nationalité française des intimés Norbert et Micheline S., et leurs domiciles en France, la recourante prétend à tort que le tribunal français du lieu du décès ne pourrait que décliner sa compétence en matière successorale, dès lors que le de cujus a eu une fois un domicile à Paris.
c) La recourante ne remet pas en question le droit applicable à l'acceptation et à la répudiation d'une succession. Selon la doctrine, c'est la loi nationale du de cujus: "dans le cas de la succession d'un Français décédé, domicilié en Suisse, c'est en se conformant à la loi française que les héritiers, français ou suisses, devront accepter ou répudier la succession mobilière" (CHARLES BOISSONNAS, Les successions et la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, thèse Genève 1912, p. 161; REINHARD HOHL, Die erbrechtlichen Bestimmungen des Staatsvertrages der Schweiz mit Frankreich vom 15. Juni 1869, thèse Berne 1922, p. 121; cf. toutefois CHRISTIAN CHÂTENAY, Les successions en droit franco-suisse, thèse Lausanne 1922, p. 88/89). En l'espèce, la cour cantonale retient que, par déclaration du 19 juillet 1989 au Greffier du Tribunal de grande instance de Paris, Norbert et Micheline S. ont renoncé à la succession de leur père. En vertu de l'art. 784 CCF, la renonciation à la succession, qui ne se présume pas, ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte. La faculté de répudier la succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers (art. 789 CCF), à savoir, selon l'art. 2262 CCF, 30 ans à compter de l'ouverture de la succession (Code civil DALLOZ, 92e éd., Paris 1992-1993, n. 2 ad art. 789 CCF; MARC DONNIER, Successions, Juris-Classeur Civil, Fasc. A-5, no 73). Or, la recourante ne prétend pas - elle ne pouvait d'ailleurs le faire (cf. infra, consid. 5b) - que la renonciation serait irrégulière à la forme ou tardive. Au regard des dispositions applicables, c'est dès lors à juste titre que l'autorité cantonale a estimé que la déclaration des intimés a emporté par eux renonciation à la succession paternelle, et en a conclu qu'ils n'ont pas qualité pour défendre à l'action.
La recourante objecte que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte des productions et revendications de Norbert et Micheline S. dans la faillite de la société, ni de la mission du notaire de liquider la succession. A son avis, la cause devrait lui être renvoyée pour qu'elle complète l'état de fait dans ce sens et statue à nouveau; en effet, elle ne pourrait soumettre à la cour de céans dans la présente instance la question de l'application du droit français. b) Encore que le Tribunal fédéral n'ait pas examiné ce point dans sa jurisprudence relative à l'art. 571 al. 2 CC (ATF 70 II 199, ATF 54 II 416), la nature patrimoniale de la contestation portant sur la question de savoir si les héritiers se sont immiscés dans la succession n'est pas douteuse. Selon la jurisprudence, est non patrimonial le litige dont l'objet, de par sa nature, ne peut être estimé en argent; il doit concerner des droits qui n'appartiennent pas au patrimoine ni ne lui sont étroitement liés (ATF 108 II 78 consid. 1a; POUDRET, n. 5 ad art. 43a, n. 1.2 ad art. 44 et n. 1.2 ad art. 46 OJ). Or, la déchéance du droit de répudier, pour le motif que les intimés se seraient immiscés dans la succession de leur père, influe sur leur responsabilité envers la recourante pour les dettes du défunt. Le motif de recours de l'art. 43a al. 2 OJ n'est donc effectivement pas réalisé. Mais la recourante pouvait néanmoins demander le "réexamen de l'application donnée au droit français" dans un recours de droit public fondé sur l'art 4 Cst. (ATF non publié H. c. L.W. GmbH et Cour de justice du canton de Genève du 23 octobre 1992, consid. 1), ce qu'elle devait faire en l'espèce, au lieu de demander le renvoi de la cause à la cour cantonale. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.