Urteilskopf 119 II 19038. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1993 dans la cause société A. contre société W. (recours en nullité)
Regeste Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68 ff. OG). Gegen einen kantonalen Entscheid, der in Anwendung von Art. 36 des Konkordates ergangen ist, ist die Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 68 OG nicht gegeben (Bestätigung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 190
BGE 119 II 190 S. 190
Le 21 juin 1991, le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle dans une procédure pendante depuis 1980 entre W. et A. Contre cette sentence, A. a simultanément formé un recours de droit public au Tribunal fédéral ainsi que, le 29 juillet 1991, un recours en nullité de l'art. 36 CIA auprès de la cour cantonale. Par arrêt du 15 octobre 1991, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public. Le 31 août 1992, la cour cantonale a également déclaré irrecevable le recours en nullité, seul le nouveau droit - à savoir la loi fédérale sur le droit international privé - étant applicable à cette procédure de recours, à l'exclusion des dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage.
BGE 119 II 190 S. 191
Contre l'arrêt précité, A. forme simultanément un recours en nullité et un recours de droit public. Dans l'un et l'autre, elle conclut, pour l'essentiel, à son annulation. Par arrêt du 17 mai 1993, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en nullité.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 119 II 190 S. 192
Cet avis ne manque pas de pertinence. Cependant, le souci de simplification énoncé par l'arrêt précité n'y trouve guère son compte. Le but visé par la jurisprudence tend moins à restreindre le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral qu'à limiter, à la fois, les voies et les motifs de recours. Or, à suivre la solution préconisée par POUDRET, le recours cantonal devrait être attaqué cumulativement par un recours en nullité et par un recours de droit public si, par exemple, la partie recourante invoquait, d'une part, la violation de prescriptions de droit fédéral en matière de compétence matérielle et, d'autre part, la violation d'un droit constitutionnel, l'arbitraire en particulier. De surcroît, au lieu de se limiter aux griefs prévus aux art. 84 al. 1 let. a et b OJ, l'examen des motifs de recours touchant le fond s'étendrait encore à ceux prévus aux art. 68 al. 1 let. a, b, c et d OJ. Par conséquent, le Tribunal fédéral maintient la jurisprudence consacrée à l' ATF 112 II 516 consid. d. En définitive, cette solution contribue davantage à limiter tant les voies de recours contre les sentences arbitrales que l'étendue de leur contrôle par les juridictions étatiques; de surcroît, elle n'entraîne pas d'inconvénients majeurs par rapport à la solution doctrinale. En réalité, on pourrait se demander si le législateur fédéral a même envisagé la possibilité de former un recours en nullité contre les décisions d'autorités judiciaires cantonales sur recours concordataires et s'il n'a pas plutôt entendu ouvrir cette voie de droit - de même que le recours en réforme - aux affaires civiles où seule une juridiction étatique est saisie, qui plus est, à toutes les instances. D'ailleurs, s'il fallait admettre la recevabilité du recours en nullité contre un arrêt cantonal statuant sur un recours au sens de l'art. 36 CIA, on devrait alors se demander à quelle occasion, du moins pour les affaires civiles, le motif de recours de droit public prévu à l'art. 84 al. 1 let. d OJ pourrait encore être invoqué. En conformité avec la jurisprudence, le recours en nullité doit donc être déclaré irrecevable. Point n'est ainsi nécessaire d'examiner encore si, par ailleurs, le recours satisfait à l'exigence de motivation, cette même question étant abordée dans le cadre du recours de droit public.