Urteilskopf 118 III 11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 février 1992 dans la cause J.-C. B. (recours LP)
Regeste Art. 63 Abs. 2 OG; Art. 5 und Art. 9 SchKG. Folgen einer fehlenden Geldhinterlegung durch das Betreibungsamt. Unzulässigkeit der Beschwerde. 1. Wenn die Aufsichtsbehörde nach der Feststellung, dass Geldsummen durch das Amt hätten hinterlegt werden müssen, dem Beschwerdeführer die verlangten Zinsen nicht zuspricht, liegt darin kein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG (E. 1). 2. Im Beschwerdeverfahren kann die Aufsichtsbehörde die Unterlassung eines Amtes nur berichtigen, wenn dadurch ein Mangel des Zwangsvollstreckungsverfahrens behoben werden soll, das heisst, wenn es darum geht, den ordnungsgemässen Ablauf einer Betreibung zu wahren. Wenn der Beschwerdeführer Schadenersatz verlangt, steht nur der Weg der gerichtlichen Klage offen (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 118 III 1 S. 2
Le 25 janvier 1991, l'Office des poursuites de Genève saisit, dans le cadre de poursuites dirigées contre J.-C. B., une créance de 70'165 fr. Cette somme fut versée à l'Office le 7 février 1991. Le 8 octobre 1991, J.-C. B. a porté plainte à l'autorité de surveillance, au motif qu'aucun versement n'avait été fait à ses créanciers; il demandait aussi que l'office lui verse des intérêts sur le montant perçu. Par décision du 27 novembre 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a invité l'office à procéder sans délai à la distribution des 70'165 fr. saisis au préjudice de J.-C. B. et à retrancher du procès-verbal de saisie une poursuite qui devait être continuée par voie de faillite. J.-C. B. recourt au Tribunal fédéral. Il requiert que le dispositif de la décision de l'autorité de surveillance soit complété par l'allocation d'intérêts sur le montant de 70'165 francs.
Erwägungen
Considérant en droit:
L'autorité de surveillance a considéré que, dans la mesure où elle réclamait des intérêts, la plainte du recourant était fondée. Toutefois, le dispositif de la décision attaquée ne dit rien à ce sujet. On peut se demander s'il n'y a pas là une inadvertance manifeste qu'il y aurait lieu de rectifier d'office, en application de l'art. 63 al. 2 OJ (applicable en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ). L'autorité cantonale a toutefois constaté exactement les faits déterminants: d'abord l'absence de consignation du capital reçu le 7 février 1991; ensuite l'impossibilité d'en disposer dans les trois jours puisque le délai de participation à la saisie expirait le 24 février; enfin le fait que l'argent perçu aurait porté intérêt à 4% l'an dès le soixante et unième jour suivant son dépôt à la caisse de consignation. Dès lors, le silence du dispositif au sujet des intérêts ne constitue pas une inadvertance dans la constatation des faits, comme le serait l'oubli ou la mauvaise lecture d'une pièce (ATF 115 II 399). Bien qu'elle ait BGE 118 III 1 S. 3constaté la carence de l'office, l'autorité cantonale a omis d'y suppléer par l'allocation d'intérêts.
Dans le cadre du recours prévu à l'art. 19 LP, le Tribunal fédéral, comme l'autorité cantonale de surveillance d'ailleurs, ne peut corriger une omission de l'office que si, d'une part, il y a eu violation du droit fédéral et si, d'autre part, il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée (art. 21 LP; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., Bern 1988, § 6 n. 1 et 2, p. 51).
En l'espèce, l'office n'a pas violé les règles sur l'exécution forcée en acceptant des fonds qu'il ne devait pas percevoir ou par l'attribution erronée de fonds qui lui ont été remis. Bien au contraire, il s'est abstenu de les répartir. Le recourant ne fait donc pas valoir une prétention fondée sur les règles de l'exécution forcée lorsqu'il réclame des intérêts qui n'ont pas été perçus par l'office. Il énonce une prétention en dommages et intérêts, c'est-à-dire la réparation du dommage qu'il dit subir du fait que l'office n'a pas respecté l'art. 9 LP. Or, pour l'action en responsabilité correspondant à la prétention du recourant, la loi prévoit la voie judiciaire (art. 5 al. 1 LP). C'est donc BGE 118 III 1 S. 4le juge ordinaire qui est compétent pour connaître l'action correspondant à cette prétention.
Bien qu'elle ait constaté la violation de l'art. 9 LP, l'autorité de surveillance ne pouvait allouer au recourant les intérêts qu'il réclame. Le recours est par conséquent irrecevable.