Urteilskopf 118 II 11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 janvier 1992 dans la cause M.P. et G.G. M. Bigot de Morogues contre P. et B. Bigot de Morogues (recours en réforme)
Regeste Anfechtung einer Namensänderung; Beiname; Verjährung; Verwirkung; wichtige Gründe; richterliche Prüfungsbefugnis. 1. Die im Zivilstandsregister eingetragenen Beinamen unterliegen den Bestimmungen über die Namensänderung (E. 3). 2. Verjährung. Die Klage auf Beseitigung der Verletzung nach Art. 30 Abs. 3 ZGB ist Ausfluss des Persönlichkeitsrechts. Aus diesem Grund kann sie solange angehoben werden, als der umstrittene Name getragen wird. Sie ist insbesondere nicht einer zehnjährigen Verjährungsfrist in Anwendung von Art. 7 ZGB und 127 OR unterworfen (E. 4 und 5). 3. Verwirkung. Dem Kennen der Namensänderung muss der Fall gleichgestellt werden, in dem der Kläger in Anbetracht der Umstände von dieser hätte Kenntnis haben müssen (E. 6b). 4. Wichtige Gründe im Sinne von Art. 30 Abs. 1 ZGB (E. 7a-c). 5. Prüfungsbefugnis des Richters, bei dem die Klage nach Art. 30 Abs. 3 ZGB anhängig gemacht worden ist, hinsichtlich des Verwaltungsentscheids, der in Anwendung von Art. 30 Abs. 1 ZGB ergangen ist (E. 8).
Sachverhalt ab Seite 2
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A.- Les frères M. et G. M., originaires d'O./ZH et domiciliés en Suisse, obtinrent en 1964 du Conseil d'Etat du canton de Zurich, en application de l'art. 30 al. 1er CC, l'autorisation de modifier leur nom de famille "M." en y accolant le patronyme "Bigot de Morogues". Cette décision fut publiée dans la feuille officielle du canton de Zurich. Les ressortissants français P. et B. Bigot de Morogues, également frères et tous deux domiciliés en France, sont descendants en ligne BGE 118 II 1 S. 3directe de la dernière branche masculine de la famille Bigot de Morogues.
B.- P. et B. Bigot de Morogues ont ouvert, le 2 février 1978, action en contestation du changement de nom contre M. et G. M. Bigot de Morogues devant le Tribunal de district d'A./ZH. Devant cette instance, les défendeurs M. et G. M. Bigot de Morogues ont fait valoir en substance que l'action introduite contre eux était prescrite; que les demandeurs avaient eu connaissance du changement de nom bien plus d'un an avant l'ouverture d'action, que ces derniers étaient dès lors forclos en vertu de l'art. 30 al. 3 CC; que, sur le fond, les demandeurs n'étaient pas lésés dans leurs intérêts juridiquement protégés; enfin que l'intérêt des défendeurs à la conservation de leur nouveau patronyme prévalait sur celui des demandeurs à en obtenir l'annulation. Le 20 décembre 1979, le Tribunal de district d'A. a prohibé l'usage par les défendeurs de l'adjonction "Bigot de Morogues" à leur patronyme "M."; il a ordonné aux autorités d'état civil compétentes de radier le changement de nom et astreint les défendeurs à faire rectifier leurs documents officiels en conséquence.
C.- Le 1er mars 1983, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé sur recours le jugement de première instance.
E.- Ensuite d'un recours au Tribunal de cassation de Zurich, l'affaire a été renvoyée au Tribunal de district qui, par jugement du 2 mars 1988, a derechef admis l'action en contestation du changement de nom. Ce jugement a été confirmé sur recours par le Tribunal supérieur le 22 mars 1989. Ensuite d'un nouveau recours au Tribunal de cassation, une partie des motifs du jugement attaqué a été retranchée. Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par les défendeurs contre le second jugement du Tribunal de cassation.
F.- Contre le jugement du Tribunal supérieur du 22 mars 1989, M. M. et G. M. Bigot de Morogues ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de l'action en contestation du changement de nom, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal supérieur a renoncé à produire des observations sur le recours. Les intimés P. et B. Bigot de Morogues proposent le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué.
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Erwägungen
Considérant en droit:
En vertu de l'art. 30 al. 3 CC, toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. Il s'agit d'un droit formateur résolutoire ("aufhebendes Gestaltungsrecht"; cf. KOLLBRUNNER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thèse Berne 1933, p. 97; WYSS, La péremption dans le code civil suisse, thèse Lausanne 1957, p. 53; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, p. 1541). En l'espèce, le patronyme de noblesse française "Bigot de Morogues" a été juxtaposé au nom de famille initial des recourants. Les adjonctions destinées à désigner plus précisément la personne, sans être employées comme un nom dans la vie courante, ne modifient pas ce dernier. En revanche, lorsqu'une adjonction au nom initial, inscrite dans les registres de l'état civil (Beiname), est utilisée dans la vie courante comme partie intégrante du patronyme, elle est soumise aux dispositions relatives au nom et, en particulier, à celles concernant le changement de nom (cf. KOLLBRUNNER, op.cit., p. 22 let. c; GROSSEN, Les personnes physiques, in: Traité de droit civil suisse, Tome II/1, p. 60 ch. IV).
Devant les instances cantonales, les recourants ont soulevé - en vain - l'exception de prescription. Ils maintiennent cette exception devant le Tribunal fédéral. Selon les recourants, les dispositions relatives à la contestation d'un changement de nom autorisé par voie administrative présentent une lacune en ce sens qu'elles ne règlent pas le point de savoir dans quel laps de temps absolu un changement de nom peut être attaqué. Le principe de la prescription de toute action, applicable, en vertu du renvoi de l'art. 7 CC, à tous les rapports de droit civil, commande, aux yeux des recourants, l'application par analogie des articles 127 et suivants CO à la présente espèce; l'action de l'art 30 al. 3 CC serait de ce fait soumise à un délai de prescription absolu de dix ans. En méconnaissant le principe énoncé ci-dessus, estiment les recourants, le Tribunal supérieur aurait violé le droit fédéral: le sens et l'esprit de la loi ne sauraient permettre la contestation d'un changement de nom sans aucune limite de temps, le cas échéant plusieurs siècles ou générations après sa survenance. Une telle interprétation de la loi entraînerait pour le porteur du nouveau patronyme une insécurité inadmissible, car il ne pourrait jamais s'assurer de porter son nom définitivement et à bon droit.BGE 118 II 1 S. 5
a) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 7 CC, aux termes duquel "les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil", ne conduit pas ipso facto et sans restrictions à admettre que l'action de l'art. 30 al. 3 CC serait soumise à un délai de prescription absolu. Il faut bien plutôt examiner, de cas en cas, dans quelle mesure et à quelle conditions le rapport de droit considéré est accessible à la notion de prescription absolue, cela au regard de sa nature et de sa mise en oeuvre dans la loi (cf. ATF 107 II 399 consid. 4a; ATF 101 II 208; ATF 86 II 343 consid. 3; DESCHENAUX, Traité de droit civil suisse, Fribourg 1969, vol. II/1, Le titre préliminaire du code civil, pp. 54-62; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd. Zurich 1986, p. 19 haut de la page). Comme le Tribunal de district l'avait déjà relevé dans son premier arrêt, le droit civil ne connaît pas, à la différence du droit pénal, une notion générale de prescription absolue. Une prétention de droit civil peut être imprescriptible en vertu de la loi (cf. art. 134 CO, 149 al. 5 LP; cf. en outre les prétentions relevant du droit de la famille, des successions et des droits réels énoncés par FRIEDRICH, Berner Kommentar I/1, sous n. 79-83 ad art. 7 CC); elle peut aussi être rendue quasiment imprescriptible par l'interruption renouvelée de la prescription selon l'art. 135 CO. On ne saurait dès lors considérer que la prétention déduite de l'art. 30 al. 3 CO se prescrit par dix ans en application directe des art. 127 ss CO. b) La nature même du droit au nom - qui constitue un attribut de la personnalité - s'oppose également à l'argumentation des recourants. En effet, les droits de la personnalité, auxquels on ne peut valablement renoncer, sont intransmissibles et imprescriptibles (cf. ATF 83 II 256 consid. 3; EGGER, n. 13 ad art. 29 CC; GROSSEN, op.cit., p. 58; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, pp. 64-65). S'agissant d'une émanation du droit de la personnalité, les actions en cessation du trouble prévue par le législateur en matière de changement, respectivement d'usurpation du nom, sont ouvertes aussi longtemps que le trouble subsiste, c'est-à-dire aussi longtemps que le nom contesté est porté (cf. GROSSEN, op.cit., p. 81; JÄGGI, Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit, in RDS 1960 II, pp. 177a/178a/183a). En fixant à l'art. 30 al. 3 CC, à la différence de l'art. 29 al. 2 CC, un délai de péremption d'une année dès la connaissance du changement de nom, le législateur a entendu tenir compte du fait que, dans le premier cas, le port du nom n'est pas le BGE 118 II 1 S. 6fruit d'une usurpation, mais repose sur une autorisation administrative. Il n'y a toutefois pas place pour une prescription absolue de dix ans. c) L'inconvénient, évoqué par les recourants, de se voir le cas échéant exposé à une action en contestation du changement de nom de nombreuses années après l'octroi de l'autorisation administrative, doit être pris en compte lors de l'examen au fond des intérêts réciproques des parties: d'un côté, celui du demandeur à obtenir l'interdiction pour le défendeur de porter le nom visé; de l'autre, l'intérêt du défendeur à la conservation de son nouveau nom. Dans le cadre de cette appréciation, l'écoulement du temps peut, dans certaines circonstances, constituer un facteur non négligeable. d) On ne saurait tirer de l' ATF 101 II 204 l'infirmation de ce qui précède. Dans l'affaire citée, le Tribunal fédéral a considéré que les articles 23-31 CO étaient applicables à l'invalidation d'un contrat d'adoption pour vice du consentement; estimant que l'action était soumise à un délai relatif de péremption d'une année dès la connaissance du vice, la Cour de céans a cependant laissé ouverte la question de savoir si l'action était soumise à un délai de prescription absolu de dix ans dès la conclusion du contrat. Du reste, les principes de l'invalidation pour vices de consentement des contrats relevant du droit de la famille ne sont pas sans autre applicables par analogie à la contestation d'une lésion persistante d'un droit absolu de la personnalité. Enfin, la notion de droit imprescriptible n'est pas inconnue de la plus récente jurisprudence. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé que la dissolution judiciaire d'une personne morale en raison de son but illicite ou contraire aux moeurs relève du droit de la personnalité, et ne se prescrit pas tant que dure la lésion (ATF 115 II 414, consid. 3b bas de la page, et les renvois). e) Quelques auteurs (ROSSEL/MENTHA, Manuel du droit civil suisse, vol. 1, p. 105 et HAFTER, Personenrecht, 2e édition Berne 1919, n. 16-17 ad art. 30 CC) considèrent à tort le délai de l'art. 30 al. 3 CC comme un délai de prescription. Pourtant, ces auteurs renvoient aux articles 130 ss CO - et non à l'art. 127 CO - quant à la naissance, la suspension et l'interruption du délai. S'agissant des droits de la personnalité, SPIRO (op.cit., vol. II, pp. 1540-1543 § 535) se montre partisan d'un système combinant une péremption rapide et un délai, plus long, de prescription absolue. S'il déplore que le législateur n'ait pas prévu ce second délai à l'art. 30 al. 3 CC, il observe toutefois (p. 1540 n. 1) qu'on ne saurait simplement y suppléer par une application analogique de l'art. 60 BGE 118 II 1 S. 7CO. L'auteur relève qu'une lésion ignorée pendant un temps très long par l'intéressé ne pourrait que difficilement être qualifiée de grave: dans une telle hypothèse, l'intérêt du défendeur à la conservation du nom contesté l'emporterait alors sur celui du demandeur, au vu de l'écoulement du temps. Quant à KOLLBRUNNER (op.cit., p. 105), il préconise l'application de la disposition générale de l'art. 127 CO à la prescription de l'action de l'art. 30 al. 3 CC. L'argument avancé par l'auteur, selon lequel la ratio legis du délai de péremption d'une année dès la connaissance pourrait être aisément éludée si ce délai n'était complété d'une prescription absolue, n'est toutefois pas convaincant car il omet de tenir compte de la nature particulière des droits de la personnalité.
Les instances cantonales ont mis à la charge des intimés la preuve du moment exact auquel ces derniers ont eu connaissance du changement de nom; elles ont écarté - à bon droit - l'argument des recourants selon lequel il y aurait lieu de présumer que le délai commence à courir dès la publication du changement de nom dans la feuille officielle cantonale; en effet, une telle présomption n'est pas consacrée par la loi (arrêt non publié du 4 novembre 1927 en la cause B. c. B.).
Ce qui précède n'est pourtant d'aucun secours pour les recourants. Car même s'il était constant que dame Bigot de Morogues, la mère des intimés, a rendu visite au prêtre qui a officié lors du mariage du recourant 1 - ce qui n'est pas établi - et qu'il faille imputer aux intimés - dont seul l'un était alors encore mineur - ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de cette visite, cette connaissance ne pouvait porter, sur la foi des actes d'état civil dont avait disposé le prêtre, que sur le fait que le mariage civil du couple M. Bigot de Morogues - P. de C. avait été célébré à L. (Suisse), sans qu'il y fût fait référence au changement de nom intervenu.
Les recourants eux-mêmes n'évoquent point de recherches qu'à leurs yeux, les intimés auraient raisonnablement dû entreprendre et qui auraient pu les amener à prendre connaissance du changement de nom. C'est à tort que les recourants croient pouvoir affirmer que le nom "Bigot de Morogues" accolé à leur nom de famille initial ne pouvait être interprété qu'en tant que fruit d'un changement de nom.
En conséquence, on doit en rester aux constatations de fait de l'autorité cantonale de dernière instance, selon lesquelles les intimés n'ont eu connaissance du changement de nom que par la lettre datée du 24 février 1977 et émanant du recourant 1, M. M. Bigot de Morogues, lettre à laquelle était jointe la décision du Conseil d'Etat du canton de Zurich du 23 janvier 1964, après que les recherches entreprises par le conseil parisien des intimés furent restées vaines.
L'action ouverte par requête de conciliation auprès de la justice de paix, suivie du dépôt, en date du 2 février 1978, d'une demande devant le Tribunal de district d'A., n'est dès lors pas périmée au sens de l'art. 30 al. 3 CC.
a) Par décision du 23 janvier 1964, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a autorisé les recourants à modifier leur patronyme "M." en "M. Bigot de Morogues". Comme justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1er CC (texte allemand: wichtige Gründe) avancés par les recourants à l'appui de la requête, le Conseil d'Etat a retenu le respect envers les ancêtres (Pietätsrücksichten): il est parfaitement compréhensible, a-t-il estimé, que les descendants d'une famille illustre soient hautement intéressés à relever, par la procédure de l'art. 30 al. 1 CC, un nom porté pendant des générations par leurs ancêtres et menacé d'extinction.BGE 118 II 1 S. 9
Or en réalité, le nom Bigot de Morogues n'était en rien menacé de disparition, comme la simple existence des demandeurs, issus du même A. Bigot de Morogues, le prouve.
En l'absence de motifs importants de nature à prévaloir sur l'atteinte subie par les intimés dans leur droit au nom, c'est à bon droit que les instances cantonales ont admis l'action de ces derniers. Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté.