Urteilskopf 118 Ib 36747. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 7 juillet 1992 dans la cause Association pour le recyclage du PVC et Communauté des intérêts des producteurs d'eaux minérales françaises contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
Regeste Art. 32 Abs. 4 lit. e und f, Art. 39 Abs. 3, Art. 43 USG, Art. 3 Abs. 2 VGV, Art. 13 und 20 FHA; Verbot der Getränkeverpackungen aus PVC. 1. Befugnis, eine Feststellungsverfügung gestützt auf die Verordnung über die Getränkeverpackungen zu erlassen (E. 3). 2. Kognition des Bundesgerichts hinsichtlich einer Verordnung des Bundesrates, welche sich auf eine Ermächtigung durch das Gesetz stützt (E. 4). 3. Das Verbot der Getränkeverpackungen aus PVC gemäss Art. 3 Abs. 2 VGV geht nicht über die Gesetzesdelegation von Art. 32 Abs. 4 lit. e und f USG hinaus: diese Verpackungen sind geeignet, sowohl die Verwertung der Abfälle wie auch die Beseitigung der Haushaltabfälle in den Abfallanlagen erheblich zu komplizieren (E. 5a bis 5c). Die Bestimmung verletzt im übrigen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht (E. 5d). 4. Im vorliegenden Fall wird das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nicht verletzt (E. 6). 5. Tragweite eines "gentlemen's agreement", welches im Bereich des Umweltschutzes zwischen der Eidgenossenschaft und den interessierten Wirtschaftskreisen abgeschlossen wurde (E. 9b). Anhörung der interessierten Kreise und Grundsatz der Zusammenarbeit gemäss Art. 39 Abs. 3 und 43 USG (E. 9c und 9d).
Sachverhalt ab Seite 368
BGE 118 Ib 367 S. 368
L'ordonnance du Conseil fédéral sur les emballages pour boissons du 22 août 1990 (OEB; RS 814.017) est entrée en vigueur le 1er novembre 1990. Elle est fondée sur des prescriptions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) concernant le traitement des déchets (art. 32 al. 4 let. d à f LPE) et elle régit la remise et la reprise des emballages pour boissons destinés à la consommation intérieure (art. 1er OEB). Aux termes de l'art. 3 OEB, les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre des boissons qu'en emballages recyclables (al. 1); ces emballages ne peuvent contenir des matières plastiques que "si leur élimination peut être considérée comme sans danger pour l'environnement, conformément aux dispositions de l'annexe 4.11, chiffre 2, de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement" BGE 118 Ib 367 S. 369(al. 2). En vertu de cette annexe (annexe 4.11 Osubst, RS 814.013), les matières plastiques dont l'élimination peut être qualifiée de "sans danger pour l'environnement" ne doivent pas avoir, en particulier, une teneur en chlore supérieure à 1000 mg/kg. La règle de l'art. 3 al. 2 OEB vise principalement les emballages en polychlorure de vinyle ou PVC, matière plastique composée de chlore à raison de 560'000 mg/kg et qui, additionnée de faibles quantités d'adjuvants, peut être utilisée pour la fabrication de bouteilles. L'art. 10 OEB précise que la remise aux consommateurs d'emballages non conformes à ces exigences est autorisée jusqu'au 31 octobre 1991. L'Association pour le recyclage du PVC, dont le siège est à Zurich (ci-après: l'association), regroupe trois producteurs d'eaux minérales françaises ainsi que trois fabricants de PVC. Ces trois fabricants fournissent la matière première aux producteurs d'eaux minérales, qui façonnent les bouteilles, les remplissent à la source et les distribuent en France et dans divers pays importateurs. Quant à la Communauté des intérêts des producteurs d'eaux minérales françaises, dont le siège se trouve également à Zurich (ci-après: la communauté d'intérêts), elle compte comme membres les trois sociétés productrices déjà membres de l'association. Les deux organisations tendent principalement à promouvoir les emballages pour boissons en PVC et à établir un système de conditionnement et d'écoulement uniforme sur le plan européen. En 1990, les sociétés membres de la communauté d'intérêts ont vendu en Suisse 57 millions de bouteilles d'eau minérale - 22 millions en verre et 35 millions en PVC. La presque totalité des emballages pour boissons en PVC sur le marché helvétique est importée par ces trois sociétés. En effet, les autres producteurs d'eaux minérales utilisent des bouteilles en verre ou des emballages en polyéthylène téréphtalate, ou PET; cette matière plastique, exempte de chlore, n'est pas visée par l'art. 3 al. 3 OEB. Le 21 mai 1991, l'association et la communauté d'intérêts se sont adressées au Conseil d'Etat du canton de Fribourg (des succursales de deux producteurs d'eaux minérales françaises ont leur siège dans ce canton) en lui demandant de statuer, par une décision en constatation, sur la question de savoir si l'art. 3 al. 2 OEB interdisait aux membres de la communauté d'intérêts et aux autres importateurs suisses le dépôt et la mise en vente d'eau minérale en bouteilles en PVC à partir du 1er novembre 1991. Par arrêté du 20 août 1991, le Conseil d'Etat a confirmé que telle était bien la portée des art. 3 al. 2 et 10 OEB.
BGE 118 Ib 367 S. 370
Agissant le 26 août 1991 par la voie d'un recours de droit administratif, l'association et la communauté d'intérêts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat et de constater que l'interdiction d'emballages pour boissons en PVC n'est pas conforme à la loi fédérale sur la protection de l'environnement ainsi qu'à l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, et qu'elle viole certains principes constitutionnels. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Cependant, les départements fédéraux doivent appliquer les prescriptions des ordonnances du Conseil fédéral, auquel ils sont subordonnés, sous réserve des cas de violation manifeste de la loi (ATF 108 Ib 548 consid. 4c; cf. RENÉ A. RHINOW, BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle/Francfort 1990, No 143 p. 451); dans ces conditions, l'autorité fédérale pouvait considérer que l'ordonnance sur les emballages pour boissons ne lui conférait pas de compétence pour statuer. Enfin, de toute manière, le Conseil d'Etat n'a pas violé les règles énoncées aux art. 36 LPE et 8 OEB en rendant sa décision.
En vertu des art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst., le Tribunal fédéral ne peut revoir la constitutionnalité des lois fédérales et des normes de délégation qu'elles contiennent. Cette règle vaut a fortiori pour toutes les autorités, fédérales et cantonales, chargées d'appliquer le droit (ATF 91 I 20 consid. 2; cf. WALTER HALLER, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 113, No 147 s.). Les actes législatifs fédéraux qui n'émanent pas de l'Assemblée fédérale échappent en principe à cette limite. Cependant, le Tribunal fédéral, lorsqu'il se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, examine si elle reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi à l'auteur de l'ordonnance; il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en examinant la conformité d'une ordonnance à la délégation législative sur laquelle elle se fonde, il n'était pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, le Conseil fédéral a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF 117 III 46 consid. 2, ATF 116 Ib 413 consid. 2b, ATF 114 Ib 19 consid. 2, ATF 107 Ib 246 consid. 4 et les arrêts cités). Le contenu de l'ordonnance ne peut être examiné que dans la mesure où il n'est pas couvert par la norme de délégation. Si la loi n'autorise pas l'auteur de l'ordonnance à s'écarter de la Constitution, le Tribunal fédéral peut se prononcer sur la constitutionnalité de l'ordonnance (cf. HALLER, op.cit., art. 113, No 184 s.; ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle/Francfort 1983, No 197 s.). Le Tribunal fédéral revoit d'office et librement l'application du droit et les constatations de fait (art. 105 al. 1 OJ); il fait preuve cependant d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'examiner l'usage fait par une autorité du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (ATF 117 Ib 117 consid. 4b et les arrêts cités).BGE 118 Ib 367 S. 373
Les recourantes ne mettent pas en doute la constitutionnalité des dispositions de l'art. 32 al. 4 let. e et f LPE. Elles font cependant valoir que ces clauses de délégation ne permettaient pas au Conseil fédéral d'interdire les emballages pour boissons en PVC.
Pour éliminer l'acide chlorhydrique des gaz de combustion et éviter sa diffusion dans l'atmosphère, les installations d'incinération des déchets urbains doivent être équipées d'appareils de lavage des fumées. L'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985, dont une modification du 20 novembre 1991 est entrée en vigueur le 1er février 1992 (RO 1992 p. 124 ss), pose diverses exigences pour ces installations; leurs émissions de composés chlorés inorganiques sous forme de gaz, exprimés en acide chlorhydrique, ne doivent pas dépasser 20 mg/m3 (art. 3 al. 2 let. a OPair; Annexe 2 OPair, ch. 714). La plupart des installations d'incinération sont déjà équipées d'un système de séparation des substances polluantes par lavage, nécessaire même en l'absence de bouteilles en PVC dans les ordures. Cependant, ce procédé et les équipements qu'il requiert sont coûteux. Si les emballages pour boissons en PVC étaient admis sans restriction, ils contribueraient à produire une proportion significative des gaz chlorhydriques libérés lors de la combustion (le département fédéral précise, sans être contredit, que l'incinération de 2'000 t de bouteilles en PVC produit près de 10% des gaz chlorhydriques se trouvant dans les gaz de combustion). Ces emballages BGE 118 Ib 367 S. 375pourraient donc être à l'origine d'un accroissement des coûts de fonctionnement et d'entretien des installations de lavage des fumées et d'une accélération de la corrosion d'éléments de ces installations. Le sort des chlorures recueillis dans les eaux de lavage entre aussi en considération. Le département fédéral admet que la charge en chlorures des eaux de surface n'est pas d'une importance notable, mais que des problèmes peuvent se poser lors du déversement d'eaux résiduaires dans des cours d'eau de faible capacité. Même si les recourantes proposent un recyclage de ces résidus, neutralisés par l'adjonction de soude, on doit admettre que tous ces éléments représentent une complication importante de l'élimination des déchets concernés dans les installations de traitement (cf. TRÖSCH, op.cit., art. 32, N. 41).
d) Les buts généraux de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, notamment le principe de prévention (art. 1er LPE), doivent guider l'interprétation de ses dispositions, en particulier celle de l'art. 32 al. 4 let. e et f LPE (cf. HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 1er, N. 2). En définitive, le Conseil fédéral qui a édicté l'art. 3 al. 2 OEB est resté dans les limites très larges tracées par la clause de délégation, de sorte que le grief de violation de la loi fédérale doit être rejeté. Il faut encore examiner si l'auteur de l'ordonnance a respecté le principe de la proportionnalité, qui exige que la réglementation soit dans un rapport raisonnable avec les finalités poursuivies et que l'intérêt public sur laquelle elle repose l'emporte sur les intérêts privés des recourantes (cf. ATF 116 Ia 118 consid. 3d, 116 Ib 413 consid. 3b, 114 Ia 136 consid. 5a et les arrêts cités).
aa) Les recourantes font valoir qu'une solution plus modérée que l'interdiction, soit l'obligation de recyclage, permettrait aussi de réduire le volume des déchets et de remplir les objectifs de l'art. 32 al. 4 let. e et f LPE. Cette disposition n'empêche pas le Conseil fédéral de prendre des mesures moins incisives que l'interdiction totale (cf. TRÖSCH, op.cit., N. 40). A cet égard, les recourantes ont présenté en juin 1990 au département fédéral un plan de recyclage, fondé sur les résultats de leurs essais pilotes, notamment en ville de Fribourg. Cette offre prévoyait un taux de recyclage de 35%, la majeure partie des emballages devant ainsi parvenir dans les ordures ménagères. Seules des mesures strictes comme l'obligation de prélever une consigne et de reprendre les emballages (cf. art. 5 et 6 al. 1 let. a OEB) auraient pu améliorer cette proportion, mais en ne supprimant pas les inconvénients du recyclage mixte (cf. consid. 5b supra).BGE 118 Ib 367 S. 376
bb) Avant d'élaborer l'ordonnance sur les emballages pour boissons, l'administration fédérale a cherché à mettre sur pied une réglementation contractuelle. Un accord a été conclu au début de 1985 entre l'Office fédéral de la protection de l'environnement (aujourd'hui: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage), les grossistes et l'industrie des matières plastiques et de l'emballage. Les parties s'engageaient à réduire de 60% au moins l'utilisation du PVC dans les emballages et les biens de consommation à courte durée de vie. Ces buts ont été atteints en trois ans. Cependant, à l'époque de la conclusion de l'accord, l'emballage d'eaux minérales nécessitait annuellement 1'000 t de PVC; malgré l'abandon de cette matière par les producteurs suisses, cette quantité a régulièrement augmenté par le fait des producteurs français. La voie moins contraignante de la réglementation conventionnelle, dépourvue de sanctions, n'était pas adéquate et, dans ces conditions, il n'était pas exclu que certains producteurs utilisent à nouveau des bouteilles en PVC pour des motifs économiques. cc) Les recourantes se plaignent du fait que l'interdiction de l'art. 3 al. 2 OEB contraint leurs membres à aménager la production et la distribution d'eaux minérales d'une façon différente pour le marché suisse que pour le reste de l'Europe, au prix de grands efforts conceptuels et financiers. En outre, elles font valoir que si elles n'utilisaient que des emballages en verre, le poids à vide des bouteilles décuplerait, entraînant une augmentation importante de la quantité de déchets ainsi que des trajets des poids lourds convoyant cette marchandise. Les producteurs d'eaux minérales françaises étaient en mesure d'adapter leurs systèmes d'embouteillage et de distribution aux nouvelles prescriptions; avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, ils écoulaient déjà une partie de leur production sur le marché suisse dans des bouteilles en verre; en outre, ils utilisent déjà des emballages en PET pour certaines de leurs exportations, notamment sur le marché américain. Les intérêts propres des recourantes et de leurs membres ne l'emportent donc pas sur l'intérêt public à réduire le volume des déchets, encourager leur recyclage et éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes résultant du traitement des ordures ménagères. Par ailleurs, les effets de l'art. 3 al. 2 OEB sur le nombre de trajets de livraison et sur la pollution de l'air ne représentent qu'un élément parmi d'autres dans l'appréciation globale de la mesure; à cet égard, le département fédéral invoque aussi un effet de synergie: l'interdiction du PVC pour les emballages de boissons pourrait entraîner progressivement l'abandon de cette substance dans les autres emballages de biens de consommation BGE 118 Ib 367 S. 377d'usage courant (cf. art. 32 al. 4 let. e LPE) et faciliter le recyclage des autres matières. Le Tribunal fédéral doit examiner cette pesée des intérêts avec une certaine retenue; il apparaît néanmoins que le Conseil fédéral n'a pas fait un usage disproportionné de sa liberté d'appréciation.
Les recourantes font valoir que l'interdiction des emballages pour boissons en PVC violerait l'art. 13 ch. 1 de l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange; ALE - RS 0.632.401), aux termes duquel "aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté (économique européenne) et la Suisse"; l'interdiction de remise de l'art. 3 al. 2 OEB, qui a les effets d'une interdiction d'importation, ne serait pas justifiée par l'ordre public, réservé par l'art. 20 ALE.
Un produit qualifié d'agricole et échappant au champ d'application de l'accord de libre-échange ne saurait se transformer en produit industriel, soumis à cet accord, en raison de la nature ou des caractéristiques de son emballage. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'examiner si la règle de l'art. 3 al. 2 OEB constituerait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative d'importation au sens de l'art. 13 ch. 1 ALE, et si, le cas échéant, cette prescription ne serait pas couverte par la réserve de l'art. 20 ALE, en vertu de laquelle l'accord de libre-échange ne fait pas obstacle aux restrictions d'importation justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, notamment, à condition toutefois qu'elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. On peut au demeurant relever que ces art. 13 et 20 ALE ont leur équivalent dans le traité instituant la Communauté économique européenne (art. 30 et 36 du Traité de Rome); l'accord de libre-échange n'est cependant qu'un arrangement de nature commerciale qui n'emporte pas, comme le Traité de Rome, une réglementation supranationale obligeant les Parties contractantes à adapter leur propre droit interne; le juge suisse interprète ses dispositions de manière autonome, selon les principes généraux du droit international public et non selon les règles du droit communautaire (ATF 105 II 59 consid. 3a, 104 IV 179 consid. 2c). La garantie des compétences réservées par l'art. 20 ALE au législateur national dans divers domaines, notamment dans celui de la protection de l'environnement, l'emporte, dans la pesée des intérêts, sur la réalisation des objectifs de la libre circulation des marchandises, à la condition que ces compétences ne soient pas exercées arbitrairement ou abusivement (cf. MARINO BALDI, Freihandelsabkommen, Einfuhrbeschänkungen und Massnahmen BGE 118 Ib 367 S. 379gleicher Wirkung, in: Beziehungen Schweiz-EG, Abkommen, Gesetze und Richtlinien, Kommentare, Zurich 1989, ch. 4.1.10/VIII, p. 5 ss, p. 14-15). Ces principes pourraient conduire à la conclusion que la règle de l'art. 3 al. 2 OEB, qui s'applique à tous les fabricants et importateurs remettant des boissons sur le marché helvétique, n'institue aucune distinction ou discrimination entre les producteurs suisses et ceux des Etats de la Communauté économique européenne (cf. ATF 112 Ib 189 consid. 3c).
c) Les recourantes allèguent encore que l'interdiction des emballages pour boissons en PVC serait contraire à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). Ce traité international a été signé par le Conseil fédéral, mais il n'est pas en vigueur en l'état, n'ayant pas été ratifié par la Suisse. Ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
Les recourantes se plaignent d'une violation du principe de la bonne foi ou de la confiance, car la règle de l'art. 3 al. 2 OEB aurait été adoptée en dépit du fait que la convention sur le PVC de 1985 avait atteint ses buts; en outre, le Chef du département fédéral aurait laissé croire qu'il autoriserait le recyclage de cette matière et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage aurait approuvé le taux de recyclage de l'offre des recourantes.
L'art. 43 LPE donne la faculté aux autorités exécutives de confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. Le sens clair de cette disposition ne permet pas de conclure à la délégation de tâches normatives, relevant de l'exercice du pouvoir réglementaire (cf. URSULA BRUNNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 43, N. 17). Il importe néanmoins que la collaboration ou la coopération entre les autorités et les milieux concernés soit garantie (cf. Message relatif à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, FF 1979 III 771; ROLF MAEGLI, Gesetzmässigkeit im kooperativen Verwaltungshandeln, URP/DEP 1990 p. 268). Un aspect particulier de ce principe de coopération réside dans le devoir de consultation selon l'art. 39 al. 3 LPE (cf. URSULA BRUNNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 39, N. 2 et 20); l'art. 39 LPE ne confère pour le surplus aucun droit subjectif, pas plus que le principe de coopération dont les recourantes se prévalent.