Urteilskopf 117 III 6118. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 octobre 1991 dans la cause N. P.-D. (recours LP)
Regeste Art. 91 und 95 SchKG. Pflicht zur Angabe der Vermögenswerte bei der Pfändung. 1. Der Betreibungsschuldner hat alle ihm gehörenden beweglichen Vermögenswerte anzugeben, damit das Betreibungsamt die Pfändung unter Beachtung der gesetzlich festgelegten Reihenfolge vollziehen kann (Erw. 2). 2. Wo die Pfändung unbeweglicher Vermögenswerte als unumgänglich erscheint, ist er verpflichtet, auch das gesamte unbewegliche Vermögen anzugeben (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 61
BGE 117 III 61 S. 61
A.- A la réquisition de la banque C., l'Office des poursuites de Montreux notifia à N. P.-D. un commandement de payer la somme de 7'731'758 fr. 05, plus accessoires. La banque C. requit l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest de continuer la poursuite sur la base du commandement de payer susmentionné et d'un prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition. Par avis de saisie (provisoire) du 8 janvier 1991, l'office convoqua le poursuivi pour le 17 janvier. Le 18 janvier, son mandataire informa l'office qu'il n'était pas en mesure de préciser à quelle date son mandant pourrait être présent à Lausanne, mais qu'il était habilité à proposer un immeuble afin qu'il soit procédé à une saisie définitive. Il s'agissait des parcelles 354 et 368 de Fribourg, d'une valeur de gage de 17 millions. Le représentant du poursuivi précisait qu'une autre banque avait un gage en premier rang à concurrence de 5 millions de francs sur ces parcelles alors que la banque C. en avait un de 7'500'000 fr. au total. Il estimait qu'ainsi les créances de la banque C. étaient couvertes.
BGE 117 III 61 S. 62
A la demande de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, l'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, procéda à la saisie provisoire des parcelles 354 et 468 (recte 368) à concurrence de 7'731'758 fr. 05 en faveur de la banque C. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest entendit, le 12 mars 1991, le mandataire du poursuivi qui ignorait presque tout de la situation matérielle de son mandant. Il impartit alors au poursuivi un délai au 22 mars 1991 pour lui fournir tous les renseignements utiles pour l'exécution de la saisie, notamment sur ses biens mobiliers, ainsi que sur ses immeubles.
B.- N. P.-D. a porté plainte contre cette décision de l'office. Il demandait de ne pas être requis de proposer plus d'objets meubles ou immeubles en vue de l'exécution de la saisie, ni de fournir de plus amples renseignements concernant son patrimoine jusqu'à droit connu sur le résultat de la saisie, puis de la réalisation des immeubles saisis. L'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. N. P.-D. a recouru auprès de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, qui a rejeté le recours.
C.- N. P.-D. recourt au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 117 III 61 S. 63
En l'espèce, l'office s'est trouvé dans l'impossibilité de connaître le patrimoine, en particulier mobilier, du recourant, car celui-ci était durablement absent. Vu l'offre de faire porter la saisie sur deux parcelles de Fribourg, il ne pouvait évidemment y renoncer, sous prétexte qu'il fallait en priorité s'assurer de l'inexistence de biens mobiliers saisissables. Il devait, pour sauvegarder les intérêts de la banque C., faire saisir les biens connus, même immobiliers. Mais l'obligation de procéder d'abord à la saisie de biens mobiliers demeurait, car l'ordre légal de saisie est aussi établi dans l'intérêt du créancier, c'est-à-dire de façon que les biens les plus faciles à réaliser soient saisis en premier lieu (GILLIÉRON, op.cit., p. 172). La loi exige d'ailleurs l'accord du créancier pour qu'un immeuble puisse être saisi avant des biens mobiliers (art. 95 al. 2 LP) et la banque C. n'avait pas demandé une saisie immobilière en lieu et place d'une saisie mobilière. Dès lors, c'est à bon droit que l'office a imparti au recourant un délai pour fournir tous renseignements utiles à l'exécution de la saisie, en particulier au sujet de ses biens mobiliers. Cette décision, fondée sur l'obligation de renseigner (art. 91 al. 1 LP) et l'ordre légal de saisie (art. 95 LP), est donc indépendante de l'application de l'art. 97 al. 2 LP.