Urteilskopf 117 III 208. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 mai 1991 dans la cause Masse en faillite de Jean-Pierre C. (recours LP)
Regeste Art. 92 Ziff. 3 SchKG. Unpfändbarkeit eines Automobils. Für einen unabhängigen Zeitungsverkäufer ist ein Automobil zur Ausübung des Berufes notwendig und somit unpfändbar (E. 2). Art. 92 Ziff. 13 und Art. 93 SchKG. Pfändbarkeit einer Barauszahlung gemäss Art. 331c Abs. 4 lit. b Ziff. 2 OR. Die Barauszahlung an einen Arbeitnehmer, der eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, ist nicht unpfändbar: weder absolut gemäss Art. 92 Ziff. 13 SchKG (E. 3), noch relativ gemäss Art. 93 SchKG (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 21
BGE 117 III 20 S. 21
A.- Le 28 juillet 1989, Jean-Pierre C. reçut de la VITA, Compagnie d'assurances sur la vie, un versement en espèces, en application de l'art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO. A la suite d'une déclaration d'insolvabilité selon l'art. 191 LP, il fut déclaré en faillite par jugement du 15 août 1989. Par la suite, Jean-Pierre C. transféra, par le débit du compte sur lequel le capital d'assurance avait été versé et au crédit du compte courant de son épouse, une somme de 50'000 francs. La masse en faillite de Jean-Pierre C. obtint, par voie d'accord, la restitution provisoire de ce capital, jusqu'à droit connu quant à sa saisissabilité. Dans l'inventaire de faillite, l'office inventoria, pour mémoire, le compte courant ouvert au nom de l'épouse du failli et sur lequel figurait le montant de 50'000 francs susmentionné. Il inventoria aussi un véhicule automobile de marque Subaru et un autre de marque Fiat. Invoquant la nécessité de disposer de deux véhicules pour son activité indépendante de vendeur de journaux, Jean-Pierre C. demanda la libre disposition des deux voitures incluses dans la masse active de sa faillite. Il requit aussi que le capital de 50'000 francs ne fût pas englobé dans cette masse, car il s'agissait d'une somme destinée à sa prévoyance professionnelle. L'office contesta l'insaisissabilité de ces objets et valeurs.
B.- Par plainte du 4 décembre 1989, Jean-Pierre C. attaqua l'inventaire. Par décision du 27 février 1991, l'autorité de surveillance confirma la saisissabilité du véhicule Subaru, mais déclara insaisissable la voiture Fiat et relativement insaisissable le montant de 50'000 francs. Par conséquent, elle renvoya le dossier à l'office, pour détermination du minimum vital et de la quotité saisissable.BGE 117 III 20 S. 22
C.- La masse en faillite de Jean-Pierre C. recourt au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance en tant qu'elle déclare insaisissable la voiture Fiat et relativement insaisissable le montant de 50'000 francs. La masse demande au Tribunal fédéral de prononcer que tant la voiture Fiat que la somme de 50'000 francs sont entièrement saisissables et qu'elles tombent dans la masse, au sens de l'art. 197 LP.
Erwägungen
Considérant en droit:
Au sujet de la saisissabilité des deux véhicules, l'autorité de surveillance a considéré qu'elle n'était exclue que si leur utilisation professionnelle était rentable; comme le failli n'avait pas déclaré que son activité était rentable, elle a nié l'insaisissabilité de la voiture Subaru, mais déclaré la Fiat insaisissable "dans la mesure où un véhicule est nécessaire à Jean-Pierre C. afin qu'il poursuive son activité professionnelle". La recourante critique ce point de vue, qu'elle considère comme contradictoire: pour elle, si l'activité professionnelle du failli n'est pas rentable, les deux véhicules, et non un seul, sont saisissables. Selon l'art. 92 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, sont insaisissables. Il n'est guère contestable, et d'ailleurs pas contesté, qu'un véhicule automobile soit nécessaire pour l'exercice de l'activité de vendeur de journaux, qui constitue bien une profession et non pas l'exploitation d'une entreprise (ATF 106 III 110 consid. 2; ATF 97 III 57). L'instrument considéré doit non seulement être nécessaire, mais son utilisation doit être rentable, c'est-à-dire ne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé; il faut tenir compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession (ATF 110 III 55 consid. 3b; ATF 86 III 52 consid. 2; ATF 84 III 20; BlSchK 46/1982, p. 58). L'autorité de surveillance ne paraît pas avoir examiné la question précise de la rentabilité d'un véhicule dans le cadre de l'activité professionnelle du failli, car elle s'est bornée à constater, de façon toute générale, que Jean-Pierre C. n'avait pas déclaré que son activité fût rentable. Il ressort toutefois du dossier (art. 64 al. 2 OJ) que l'utilisation d'un véhicule automobile est, dans l'exercice de la profession de vendeur de journaux, tout à fait usuelle. Comme la condition de rentabilité ne doit pas être appliquée de façon trop rigoureuse (RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments professionnels, BGE 117 III 20 S. 23in BlSchK 45/1981, p. 99), on peut admettre que cette utilisation est rentable. Il est donc justifié de considérer le véhicule Fiat comme insaisissable et, sur ce point, de rejeter le recours. Comme le failli n'a pas attaqué la décision de l'autorité de surveillance, le Tribunal fédéral ne peut revoir d'office la question de la saisissabilité du véhicule Subaru (art. 81; art. 63 OJ). La nécessité d'un deuxième véhicule paraît d'ailleurs douteuse.
Relativement à la somme de 50'000 francs, partie du versement en espèces au sens de l'art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO, que le failli a transférée à son épouse, celui-ci a prétendu qu'elle était insaisissable en vertu de l'art. 92 ch. 13 LP. Selon cette disposition, introduite par novelle du 25 juin 1982 (ch. 4 de l'annexe à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité, RS 831.40; LPP) et en vigueur depuis le 1er janvier 1985, les droits à des prestations non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance en faveur du personnel sont insaisissables. A l'évidence, le montant de 50'000 francs inventorié dans la masse active de la faillite ne constitue pas, ni ne correspond à un droit à des prestations non exigibles. Le versement en espèces qui est intervenu postule au contraire que la créance en prestations futures fût exigible (art. 331c al. 2 CO). Et si la loi empêche tout acte de disposition volontaire, en particulier toute cession ou mise en gage, ou toute exécution forcée tant que le droit aux prestations futures n'est pas exigible (art. 331c al. 2 CO; art. 92 ch. 13 LP), ces restrictions tombent lorsque la prestation est payée en espèces (FF 1976 I 218). Même si elle est parfaitement individualisée, ce qui est douteux dans la présente cause, la prestation en espèces qui a été exécutée est donc cessible et saisissable. En accord avec l'autorité de surveillance, il faut donc constater que l'art. 92 ch. 13 LP n'est pas applicable au présent litige (ATF 113 III 10 consid. 1a).
L'autorité de surveillance a toutefois jugé que cette somme n'était que relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP. La recourante conteste cette décision. Elle souligne que "les Fr. 50'000.-- visés ont perdu leur qualification de prévoyance professionnelle, ..., que la prestation en capital versée par la VITA a été confondue avec le patrimoine du failli" et qu'enfin, la solution préconisée par l'autorité de surveillance ne serait pas applicable en matière de faillite.
Ainsi, selon la claire volonté du législateur, confirmée par la doctrine (JÜRG BRÜHWILER, op.cit., § 22, n. 99, p. 525), le salarié qui devient indépendant quitte, sous réserve de l'art. 3 LPP, le système de la prévoyance professionnelle obligatoire et peut exiger l'exécution de sa créance en prestations futures sous forme d'un versement en espèces, dont il dispose librement. Le capital perçu n'est plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance. Il fait partie, sans restriction, du patrimoine de l'ayant droit: le fait qu'il soit, comme exposé sous ch. 3, cessible et qu'il échappe à l'insaisissabilité absolue prévue par l'art. 92 ch. 13 LP le confirme.
Dès lors, les espèces versées en application de l'art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO n'ont plus, de par la loi, le caractère d'un capital de prévoyance, c'est-à-dire affecté à l'entretien futur. Il n'est dès lors pas possible d'étendre le champ d'application de l'art. 93 LP à de tels avoirs et, par conséquent, inutile d'examiner si, en l'espèce, le failli a mélangé le capital qu'il a perçu avec le reste de son patrimoine (ATF 115 III 48 consid. 1c; SAMUEL SIEGRIST, Die Vermögensrechte der Destinatäre BGE 117 III 20 S. 26von betrieblichen Personalvorsorgeeinrichtungen im Lichte des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, thèse Zurich, 1967, p. 65) et si, ce que nie la recourante, le calcul de la part éventuellement saisissable de la prestation en capital serait effectivement possible et applicable dans le cadre d'une faillite.
Le recours doit donc être partiellement admis et la somme de 50'000 francs doit être déclarée saisissable.