Urteilskopf 116 III 4210. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 mars 1990 dans la cause L'Aiglon S.A. (recours LP)
Regeste Art. 281 SchKG. Anwendungsvoraussetzungen. Es ist nicht erforderlich, dass der Arrestgläubiger selbst um die Teilnahme im Sinne von Art. 281 SchKG nachsuchen muss. Sofern er von der Teilnahme - die bewilligt worden ist, weil er die Pfändung bis dahin nicht selbst erwirken konnte - zu profitieren beabsichtigt, obliegt es ihm bloss, binnen zehn Tagen nach Erteilung der definitiven Rechtsöffnung oder Erlass eines vollstreckbaren Urteils die definitive Pfändung zu beantragen (E. 2a). Damit das Teilnahmerecht wirksam ausgeübt werden kann, darf die Verteilung des Erlöses erst dann zum Abschluss gebracht werden, wenn der Prozess über die Rechtsbeständigkeit des Arrests oder über die Forderung selbst beendet ist. Ohne Belang ist dabei, dass das Verwertungsbegehren nach Ablauf der Teilnahmefrist von Art. 110 SchKG gestellt worden ist (E. 2c). Die Frage, ob und in welchem Umfang jemand an einer Zwangsvollstreckung teilnimmt, bildet stets Gegenstand eines Entscheides der mit der Vollstreckung betrauten Behörde (E. 3a). Das Versäumnis eines solchen Entscheides kann keinen Verlust eines gesetzlichen Rechts zur Folge haben (E. 3b). Sofern der Arrestgläubiger in der Lage ist, die Fortsetzung der Betreibung innerhalb der Frist des Art. 110 SchKG zu beantragen, kann die Spezialbestimmung des Art. 281 SchKG nicht mehr zur Anwendung gelangen (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 43
BGE 116 III 42 S. 43
A.- Le 27 septembre 1985, Union Bank of Nigeria Ltd. obtint un séquestre No 885 SQ 445 au préjudice de Charles Godwill Atohoun, portant sur les actifs de celui-ci en mains de la Société de Banque Suisse (ci-après: la SBS) pour une créance de 370'000 francs plus accessoires. La poursuite No 85 092863 G en validation de ce séquestre fut frappée d'opposition. Le 18 septembre 1987, L'Aiglon S.A. obtint un séquestre No 1087 SQ 506 au préjudice du même débiteur, portant sur les actifs de ce dernier en mains de la SBS pour une créance de 204'158 francs plus accessoires. Le 3 mai 1988, L'Aiglon S.A. requit la continuation de la poursuite No 87 079995 F. Le séquestre fut converti en saisie définitive le 9 mai 1988 et porta sur un montant de 231'896 francs en mains de la SBS. Le 13 juin 1988, le procès-verbal de saisie a été notifié à la créancière, ainsi qu'au débiteur. Il ne mentionnait que L'Aiglon S.A. au titre de créancier. Le 28 octobre 1988, Union Bank of Nigeria Ltd. requit la continuation de la poursuite No 85 092863 G sur la base d'un jugement de la Cour de justice du 16 septembre 1988 confirmant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer prononcée par le Tribunal de première instance le 4 février 1988. Le 20 juillet 1988, L'Aiglon S.A. déposa une réquisition de vente auprès de l'Office. Par lettres des 16 septembre et 18 octobre 1988, elle relança cette dernière, toutefois sans succès. La créancière ne reçut qu'une lettre du 20 septembre 1988 l'informant que la SBS avait été invitée à transférer les avoirs frappés de saisie. Entre-temps, l'Office constata qu'il avait omis d'inscrire au procès-verbal de saisie No 87 079995 F la poursuite intentée par BGE 116 III 42 S. 44Union Bank of Nigeria Ltd. Il décida, le 22 novembre 1988, de faire participer la poursuite No 85 092863 G (séquestre No 885 SQ 445) à la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite No 87 079995 F et d'inscrire à cet effet cette poursuite sur le procès-verbal de saisie No 87 079995 F.
B.- Le 24 novembre 1988, L'Aiglon S.A. déposa plainte contre la décision de l'Office des poursuites prise le 22 novembre 1988. Le 10 janvier 1990, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte.
C.- Le 25 janvier 1990, L'Aiglon S.A. a déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que de celle prise par l'Office des poursuites le 22 novembre 1988. Tout comme devant l'autorité cantonale, elle fait valoir que les biens ne doivent être saisis qu'à son seul profit.
Erwägungen
Considérant en droit:
La recourante reproche à l'Autorité de surveillance d'avoir violé l'art. 281 LP. Elle aurait méconnu le fait qu'une participation de "plein droit" d'un créancier au bénéfice d'un séquestre antérieur à la saisie opérée au profit d'une autre poursuite ne peut intervenir que si l'Office prend une décision effective, et ce au plus tard lors de l'expiration du délai de participation. En l'espèce, une telle décision ne serait pas intervenue, à tout le moins pas dans le délai. Ce qui a été ordonné le 22 novembre 1988 ne serait pas une participation à la saisie, mais à la vente. Une telle décision ne reposerait sur aucune base légale.
L'Autorité de surveillance a admis qu'une participation à la saisie selon l'art. 281 LP était possible sans que l'Office des poursuites ne prenne une décision. Elle a relevé, d'une part, que l'art. 112 al. 2 LP prévoit certes que le droit de participation du séquestrant doit être consigné au procès-verbal de saisie. Mais en se référant à JAEGER (op.cit., rem. 7 ad art. 112), dont l'opinion n'a d'ailleurs pas été approuvée par le Tribunal fédéral (ATF 81 III 116 consid. 5b renvoyant àATF 33 I 480 s.), elle ajoute: "pour autant toutefois que le préposé a connaissance du séquestre, ce qui BGE 116 III 42 S. 46ne sera pas toujours le cas lorsqu'il s'agit d'une saisie ou d'un séquestre portant sur des créances ou si le lieu de séquestre et celui de la poursuite sont différents". D'autre part, l'autorité cantonale estime que la consignation au procès-verbal du droit de participation du séquestrant n'est qu'une prescription de forme. Enfin, l'art. 281 LP doit être interprété littéralement et non pas extensivement. Il faut confirmer dans son résultat la décision querellée, lors même que sa motivation est certes sommaire et pas complètement convaincante. a) La recourante se réfère à l'arrêt Gauch (ATF 81 III 109 ss, spéc. 113 consid. 4). Le Tribunal fédéral y a jugé que l'art. 110 LP n'implique pas une participation automatique, bien que la loi n'en dise rien. La question de savoir si et dans quelle mesure une personne participe à une exécution forcée doit toujours faire l'objet d'une décision de l'autorité chargée de l'exécution. La raison en est que, dans chaque cas, l'office doit examiner si les conditions de procédure auxquelles est subordonné un certain mode de participation à une procédure d'exécution forcée sont réalisées. Contrairement à l'avis de l'autorité cantonale de surveillance, il en va de même pour la participation provisoire de l'art. 281 LP. L'office doit également examiner l'application de cette disposition. Le débiteur a aussi le droit de savoir, tout comme le créancier séquestrant, pour quel créancier et quelle prétention des biens sont saisis. Certes, contrairement au cas de l'art. 110 LP, aucun complément de saisie ne peut être en principe opéré au bénéfice du créancier séquestrant. En effet, selon une jurisprudence constante, ne peuvent être réalisées dans le cadre d'une poursuite en validation du séquestre que les valeurs patrimoniales figurant au procès-verbal de séquestre (ATF 110 III 29 consid. 1b; ATF 90 III 80; ATF 51 III 122). Mais il n'y a aucune raison de renoncer à l'exigence d'une décision de l'office au sens de l'art. 112 al. 2 LP. Ce dernier doit dans tous les cas veiller à ce que les conditions de la participation soient remplies. b) En l'espèce, une décision existe. La question est bien plutôt de savoir si celle qui a été prise le 22 novembre 1988 n'était pas tardive parce qu'elle n'est pas intervenue le 9 mai 1988, voire aussitôt après le 29 juin 1988, fin du délai de participation de l'art. 110 LP. Cela aurait pour conséquence que la créancière séquestrante serait forclose.BGE 116 III 42 S. 47
Dans l'arrêt Gauch précité (ATF 81 III 115 ss), le Tribunal fédéral considéra que la nécessité d'une décision de l'office pour participer à une saisie ne signifiait pas qu'une telle décision, qui n'avait tout d'abord pas été prise, ne pourrait plus intervenir par la suite. Ainsi, il était possible d'admettre une participation après l'exécution de la saisie lorsque celle-ci offrait une couverture suffisante pour les prétentions du créancier saisissant et du créancier participant. En tout cas le premier créancier saisissant ne devrait pas être désavantagé par une participation subséquente (en l'occurrence celle d'un créancier saisissant). On ne saurait hésiter en l'espèce, où seules la créancière séquestrante et celle qui a obtenu une saisie postérieurement au séquestre sont en cause. Union Bank of Nigeria a bloqué par son premier séquestre les avoirs du débiteur auprès de la SBS. La poursuite de la recourante, intervenue après plus de deux ans et ayant conduit à la saisie des mêmes avoirs ne devrait rien changer aux droits de la créancière séquestrante. Elle ne pouvait d'emblée compter que ces avoirs seraient réservés à elle seule. Aussi longtemps que le séquestre demeurait pendant, aucune distribution ne pouvait intervenir (cf. supra consid. 2c). Si l'on suivait la recourante, la portée de l'art. 281 LP serait considérablement restreinte, au désavantage du premier créancier séquestrant. L'exigence d'une décision de l'office au sujet de la participation d'un créancier ne peut entraîner la perte d'un droit légal simplement en raison de la tardiveté d'une telle décision. Cette conséquence ne saurait survenir que si l'office - méconnaissant un séquestre antérieur - avait déjà réalisé les biens saisis et distribué les deniers. Or, ce n'était pas le cas le 22 novembre 1988.