Urteilskopf 115 V 9615. Arrêt du 31 mai 1989 dans la cause Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Bureau d'études C. contre L. et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
Regeste Art. 50, 67 und 68 BVG: Kollektivversicherungsvertrag mit einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge. Rechtsbeziehungen zwischen den an einem Vorsorgeverhältnis Beteiligten (Vorsorgeeinrichtung, Versicherer und Begünstigte). Art. 18 ff. BVG: Hinterlassenenleistungen. Bestimmung von Form und Umfang der Hinterlassenenleistungen.
Sachverhalt ab Seite 96
BGE 115 V 96 S. 96
A.- a) Patrick L., né en 1953, était affilié au Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Bureau d'études C. (ci-après: le Fonds), qui est une institution de prévoyance constituée sous la forme d'une fondation. Il travaillait au service de ce même bureau depuis le 1er mai 1980. En décembre 1980, le Fonds a édicté un règlement dont l'art. 1er dispose que, pour réaliser son but, le Fonds conclut une assurance. L'art. 3 spécifie que cette assurance est souscrite auprès de la Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: la Bâloise) et que la responsabilité du Fonds, quant aux prestations assurées, ne va pas au-delà de celle de la Bâloise. En cas de décès, l'art. 12 prévoit le versement d'un capital-décès équivalant, pour un assuré de sexe masculin marié, à 200 pour cent du capital-retraite, ainsi que le paiement d'une rente annuelle de 2'400 francs pour chaque orphelin de père et de 4'800 francs pour chaque orphelin de père et de mère. Sur la base de ce règlement et selon un certificat délivré par la Bâloise le 21 mai 1984, Patrick L. a été assuré, à partir du 1er avril précédent, pour un capital-décès de 310'982 francs et pour les rentes d'orphelin susmentionnées. b) En relation avec l'adaptation de la prévoyance existante aux exigences de la LPP, le Fonds a signé avec la Bâloise, le 3 décembre BGE 115 V 96 S. 971984, une "Convention en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle selon la LPP". Ce document, qui se réfère à un "Projet d'adaptation No 1 du 12.10.1984", prévoit que la Bâloise accorde, à partir du 1er janvier 1985, une couverture d'assurance selon un plan nouvellement convenu, pour "toutes les personnes assurées jusqu'à présent et pour celles annoncées avant le 1.1.1985". En décembre 1984, des "fiches d'orientation personnelles", mentionnant les prestations assurées en vertu du nouveau plan de prévoyance, ont été remises à chacun des bénéficiaires. Le personnel du Bureau d'études C., puis ses délégués, se sont réunis les 18 janvier et 30 avril 1985 pour discuter ce plan, auquel ils ont proposé d'apporter diverses modifications. c) Le Fonds a adopté un nouveau règlement, conformément à un projet établi le 14 août 1985. L'entrée en vigueur de ce règlement a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1985. d) Patrick L. est décédé le 6 juin 1985, à la suite d'un accident de la circulation. La Bâloise a communiqué au Fonds qu'elle verserait à la veuve du défunt, Eliane L., et à ses deux enfants mineurs, K. et A., conformément "au plan LPP conclu au 1.1. 1985", les prestations suivantes:
B.- Les survivants ont ouvert action contre le Fonds en faisant valoir que le règlement du sinistre devait être effectué sur la base du certificat d'assurance du 21 mai 1984, à savoir par le versement d'un capital de 310'982 francs (en lieu et place d'une rente de veuve et d'un capital réduit) et de deux rentes annuelles d'orphelin de 2'400 francs par enfant. Statuant le 29 mars 1988, la Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales a admis les conclusions des demandeurs et elle a condamné le Fonds à leur verser les prestations prévues par le certificat précité, sous déduction des sommes déjà versées, avec intérêt à 5 pour cent l'an.
C.- Le Fonds interjette un recours de droit administratif dans lequel il requiert l'annulation du prononcé cantonal, en prenant en outre la conclusion suivante: "Le Fonds LPP C. doit verser à dame Eliane L. pour elle-même ainsi qu'aux enfants mineurs K. et A., représentés par leur mère, BGE 115 V 96 S. 98
les prestations découlant du projet d'adaptation LPP 411 297-1 du 12 octobre 1984 ainsi que du règlement de l'Institution de prévoyance du personnel du Bureau Technique C. (éd. 1985), toutes dispositions applicables rétroactivement au 1er janvier 1985." Eliane L., ainsi que les enfants K. et A., concluent au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen
Considérant en droit:
(Recevabilité)
(Pouvoir d'examen)
Il convient de préciser, en premier lieu, la nature des relations juridiques entre les diverses parties intéressées au rapport de prévoyance.
a) Dans sa version adoptée en 1980, le règlement du Fonds prévoit le versement d'un capital-décès (égal à un certain pourcentage du capital-retraite) et de rentes annuelles d'orphelin.
BGE 115 V 96 S. 100Il est précisé qu'une copie du certificat d'assurance établi par la Bâloise et indiquant les prestations assurées est délivrée à chaque affilié (art. 12 al. 6). C'est en vertu dudit règlement, compte tenu de la situation personnelle et familiale ainsi que du salaire assuré de Patrick L., qu'a été établi à son nom le certificat d'assurance du 21 mai 1984, fixant concrètement le montant des prestations exigibles en cas de vie, de décès et d'invalidité - montants au demeurant non contestés en tant que tels (soit notamment, en cas de décès, 310'982 francs en capital et 2'400 francs de rente annuelle d'orphelin de père).
Le Fonds recourant objecte encore que, en raison de l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, les rapports issus de la prévoyance professionnelle se sont modifiés "impérativement et fondamentalement". De par la loi, les employés assurés auraient été soumis obligatoirement à un nouveau régime juridique, dont la convention du 3 décembre 1984 et le "Projet d'adaptation No 1" n'étaient que l'expression. Cette argumentation n'est pas fondée. L'entrée en vigueur de la LPP n'a pas eu pour conséquence de rendre caduques les anciennes dispositions statutaires ou réglementaires des institutions de prévoyance. L'intention de ses auteurs était de mettre sur pied un régime qui puisse s'intégrer, d'une manière aussi harmonieuse que possible, à celui de la prévoyance existante. Ainsi le législateur a-t-il renoncé à insérer dans la loi une disposition spéciale sur l'adaptation et la transformation des contrats d'assurance collective en cours à partir du 1er janvier 1985 (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 171). La LPP a donc bien plutôt été conçue comme une loi-cadre, qui pose des exigences minimales (art. 6 LPP) auxquelles doivent satisfaire les institutions désireuses de participer au régime de l'assurance obligatoire. Pour ce qui est des domaines des prestations et du financement, les modifications nécessaires ont été rendues obligatoires dès le 1er janvier 1985, alors que différents BGE 115 V 96 S. 102délais ont été prévus pour les adaptations d'ordre formel à la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne l'organisation (WALSER in HELBLING, op.cit., p. 398; PFITZMANN in HELBLING, op.cit., p. 371/372). Mais, en tout état de cause, une révision des statuts ou règlements antérieurs ne s'est imposée que dans la seule mesure où les exigences prescrites n'étaient pas respectées.
Ainsi donc, il faut uniquement se demander, en l'espèce, si la forme et l'étendue des prestations découlant du règlement de 1980 correspondent aux prescriptions légales. Aux termes de l'art. 37 al. 1 LPP, les prestations pour survivants sont, en règle ordinaire, servies sous forme de rente. L'alinéa 3 permet toutefois de déroger à ce principe, lorsque les dispositions réglementaires de l'institution le prévoient, l'ayant droit pouvant alors exiger une prestation en capital au lieu de la rente de veuve. Compte tenu de cette faculté conférée aux institutions de prévoyance, il y a lieu de constater que, dans le cas d'espèce, le règlement du Fonds, dans sa formulation de 1980, n'est pas contraire à la LPP, dès lors qu'il prévoit expressément le versement d'un capital au bénéfice du conjoint survivant (art. 11 al. 1 let. c en liaison avec l'art. 20 al. 1 let. a; voir également HELBLING, op.cit., p. 147). Par ailleurs, le règlement est aussi en accord avec la LPP en ce qui concerne les prestations aux orphelins, eu égard au fait que l'art. 20 LPP institue le droit à une rente d'orphelin (et exclut par silence qualifié de l'art. 37, sous réserve de l'alinéa 2 qui n'est pas applicable en l'espèce, le paiement d'un capital aux orphelins). Quant au montant des prestations en faveur des survivants, l'art. 21 al. 1 LPP stipule que la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et celle d'orphelin à 20 pour cent de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré. La rente d'invalidité entière correspond au moins à 7,2 pour cent du montant de l'avoir de vieillesse acquis à la naissance du droit à la rente, augmenté de la somme des bonifications afférentes aux années futures, sans intérêts (art. 24 al. 2 LPP en liaison avec les art. 14 LPP et 17 al. 1 OPP 2). Dans le cas particulier, le montant des prestations allouées par les premiers juges ne paraît pas se situer en deçà des minima requis par la loi. Cela n'est du reste allégué ni par les survivants intimés ni par le Fonds et il ne se justifie pas de procéder à des vérifications plus approfondies.
En conclusion, l'autorité cantonale a jugé avec raison que les prestations en faveur des survivants étaient celles indiquées BGE 115 V 96 S. 103dans le certificat d'assurance du 21 mai 1984. Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé...