Urteilskopf 115 III 12527. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 décembre 1989 dans la cause X. contre Y. (recours de droit public)
Regeste Art. 4 BV, Art. 273 Abs. 1 SchKG. Sicherheitsleistung beim Arrest. Der von der Arrestlegung betroffene Dritte scheint befugt, vom Gläubiger den Ersatz des ihm aus dem Arrest erwachsenden Schadens und die Sicherheitsleistung nach Art. 273 Abs. 1 SchKG zu verlangen (E. 2). Dennoch ist der kantonale Richter, der die Sicherheitsleistung in Anlehnung an die bisherige ständige Rechtsprechung nicht bewilligt hat, nicht in Willkür verfallen (E. 3).
Erwägungen ab Seite 126
BGE 115 III 125 S. 126
Extrait des considérants:
BGE 115 III 125 S. 127
Dans un arrêt du 27 mars 1941 (ATF 67 III 93ss), la IIe Cour civile a tenté de répondre à l'objection qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on met en parallèle la situation du débiteur et celle du tiers: si le premier, pour obtenir la réparation d'un dommage causé par le séquestre injustifié, n'a qu'à prouver ce dommage, il doit en être de même, à plus forte raison, du tiers étranger à la poursuite et dont les intérêts semblent par conséquent plus dignes de considération. Le Tribunal fédéral insiste d'abord sur le rapport entre les art. 271 et 273 LP - dont le premier définit précisément la justification du séquestre et le second la sanction d'une mainmise injustifiée - et rappelle que seul le débiteur peut agir contre la mesure, dirigée contre lui seul, et bien sûr pour sauvegarder ses propres intérêts. En outre, un séquestre justifié "à l'égard du débiteur" peut lui aussi causer un préjudice au tiers revendiquant; et si l'on considère la cause de ce préjudice - à savoir l'immobilisation des biens - on chercherait vainement la raison pour laquelle la même action (et non celle des art. 41 ss CO) n'est pas accordée en cas de saisie. Enfin, l'art. 273 LP "s'explique tout naturellement": une responsabilité particulière est la contrepartie des facilités - quant à la preuve - accordées au créancier qui entend recourir au séquestre, procédure dont l'efficacité dépend surtout de sa rapidité. Sans revenir sur son fondement, le Tribunal fédéral a, en 1986, rappelé cette jurisprudence (ATF 112 II 114 consid. 2a), qui, de manière générale, a été suivie par les cantons (ainsi, à Genève: SJ 1984 p. 361 consid. 3c; à Zurich: ZR 1931 p. 194/195, No 104; à Bâle-Ville: SJ 1959 p. 276/277, No 108). Des auteurs importants, surtout les plus anciens, sont du même avis, essentiellement pour le motif que seuls le créancier et le débiteur sont parties à la procédure de l'octroi du séquestre et peuvent donc se fonder sur les règles de cette institution (ainsi, BLUMENSTEIN, p. 847, et JAEGER, éd. franç. n. 2 ad art. 273 LP, qui citent REICHEL et KELLER; de même: FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., II 243 n. 3, et FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 370, qui se réfère à la jurisprudence fédérale; cf. aussi H. BONNARD, Le séquestre d'après la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1914, p. 311; K. JUD, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Arrestrecht des SchKG, thèse Zurich 1940, p. 71). b) L'opinion du Tribunal fédéral - qui déduit de l'institution du séquestre et du système de sa réglementation à quel point de BGE 115 III 125 S. 128vue et à l'égard de qui la mesure doit être injustifiée pour fonder l'action de l'art. 273 al. 1 LP et sa garantie - a été critiquée dans la doctrine. C'est le cas notamment dans des ouvrages récents, mais sans argument autre que l'intérêt du tiers revendiquant, ni plus ample explication que "la lettre et l'esprit du texte légal" (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., 1988 p. 386 B; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., 1988 p. 417, No 91; DALLÈVES, FJS 740 p. 26 E. 1). Un auteur s'est livré à une critique poussée (P. ALBRECHT, Die Haftpflicht des Arrestgläubigers nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1968, p. 30-35, qui suit l'avis de E. OTT, Das Arrestverfahren nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, thèse Zurich 1900, p. 104, et d'un commentateur dans les Monatsblätter für Betreibungs- und Konkursrecht 1908-1911, 2 No 80, p. 229). Il part de l'idée que le dommage du tiers doit être réparé comme celui du débiteur, d'autant que le premier n'a pas tous les moyens du second pour attaquer la mainmise officielle, alors même qu'il mérite davantage protection. Outre que le débiteur peut agir sans avoir été obligé de contester le cas de séquestre, l'auteur objecte que, selon les art. 271 al. 1 et 274 al. 2 ch. 4 LP, déjà l'ordonnance de séquestre doit viser (et non seulement son exécution atteindre) des biens du seul débiteur, que le créancier indique dans sa requête: si tel n'est pas le cas, le séquestre ordonné est aussi "injustifié". En revanche, le créancier ne participe pas à la saisie. Quand à la preuve atténuée des conditions du séquestre (leur vraisemblance), sans audition du débiteur, elle concerne aussi la désignation des objets à séquestre; sur ce point, le créancier n'est souvent pas moins en peine d'acquérir une certitude que s'agissant de certains cas de séquestre.
E. MEIER précise comment le créancier, dans sa requête déjà, se prononce sur la propriété des biens qu'il veut voir séquestrer (Die Sicherheitsleistung des Arrestgläubigers [Arrestkaution] gemäss SchKG 273 I, thèse Zurich 1978, p. 20/21; cf. aussi p. 6 et 54).
Lorsque, de l'aveu même du créancier, les biens dont il requiert le séquestre n'appartiennent pas au débiteur, mais à un tiers, celui-ci peut former une plainte (art. 17 LP) en faisant valoir que l'office aurait dû refuser d'exécuter la mesure ordonnée par le juge (ATF 109 III 127). Le débiteur est lui aussi admis à prétendre à l'appui d'une telle plainte que les biens frappés par le séquestre appartiennent, au dire même du créancier, à un tiers (ATF 113 III 141 consid. 3b). S'il est seulement invraisemblable que les biens désignés dans l'ordonnance soient la propriété du débiteur, le tiers agira en revanche par la voie du recours de droit public et fera valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et contre toute vraisemblance que les biens sur lesquels porte la mesure appartiennent au débiteur (ATF 109 III 127/128). Bien plus, cette qualité selon l'art. 88 OJ vient d'être refusée au débiteur, qui n'est pas concerné par la propriété du tiers, du moins juridiquement (ATF 114 Ia 382 ss).
Si le tiers revendiquant est désormais partie à la procédure d'autorisation (et d'exécution) du séquestre pour prétendre - outre la revendication des art. 106 ss LP - que les biens mis sous main de justice lui appartiennent, et non pas au débiteur, la mesure peut donc être injustifiée, à son égard aussi, en raison de l'art. 271 LP. Habilité à défendre sa propriété contre l'ordonnance, il a aussi qualité pour agir en application de l'art. 273 al. 1 LP, et donc pour requérir des sûretés en vue de garantir la réparation de son dommage éventuel.
d) Enfin, selon le projet de revision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le créancier répondra du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge pourra l'astreindre à fournir des sûretés.
Le projet du message du Conseil fédéral, citant seulement AMONN et KLEINER, estime, sans s'en expliquer davantage, que le texte ainsi précisé consacre une interprétation qu'imposaient déjà tant la lettre que l'esprit de la loi.
BGE 115 III 125 S. 130