Urteilskopf 115 II 28851. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 octobre 1989 dans la cause A. contre B. (recours de droit public)
Regeste Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Teilentscheid. - Die staatsrechtliche Beschwerde gegen einen im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ergangenen Teilentscheid unterliegt der Regelung von Art. 87 OG (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 115 II 288 S. 289
Dans le litige qui l'oppose à B. à propos de la cession de ses participations dans le groupe X., A. a formé une demande d'arbitrage. B. a déposé une demande reconventionnelle. Le Tribunal arbitral a décidé de statuer par sentence partielle sur la question de la résiliation des accords passés entre parties ainsi que sur celle du principe de la réparation du dommage allégué par chacune d'elles. Après une dernière audience, le 16 juin 1988, le Tribunal arbitral a notifié sa décision aux parties le 19 janvier 1989. Il a jugé que A. avait résilié de plein droit le contrat conclu le 18 juin 1984 avec B., qu'il avait en principe droit au remboursement de certains dommages pour lesquels l'instruction était désormais ouverte et que B. avait droit à la restitution des sommes versées à A.
BGE 115 II 288 S. 290
Erwägungen
Considérant en droit:
Au moment de la conclusion de leur convention d'arbitrage, l'une des parties, l'intimé, n'avait ni domicile ni résidence habituelle en Suisse. L'arbitrage présentait donc un caractère international, au sens des art. 176 ss LDIP. Les dispositions topiques de cette loi sont applicables à toutes les sentences rendues après le 1er janvier 1989, que la procédure ait commencé avant ou après cette date (ATF 115 II 105 consid. 3a). En l'espèce, la sentence attaquée mentionne, d'une part, la date de la dernière séance du Tribunal arbitral, tenue le 16 juin 1988, et, d'autre part, la date d'expédition, soit le 19 janvier 1989. C'est cette date qui doit être retenue pour déterminer le droit applicable. En effet, le président du Tribunal arbitral a indiqué au Tribunal fédéral qu'il avait signé la sentence ce jour-là, après que les modifications apportées par les coarbitres eurent été discutées le 17 janvier encore. L'application des dispositions du concordat sur l'arbitrage est donc exclue au profit du recours direct au Tribunal fédéral (art. 190 ss LDIP).
Le Tribunal fédéral doit examiner d'office si les autres conditions de recevabilité sont réunies (ATF 114 Ia 81). Comme on est en présence d'une sentence partielle, on doit ainsi se demander dans quelle mesure la voie du recours de droit public est ouverte contre ce genre de sentence.
Rien dans les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé, dans le sens de cette loi et dans les intentions du législateur, ne permet de croire que l'application de l'art. 87 OJ serait exclue en matière d'arbitrage international. En limitant les griefs qui peuvent être invoqués (art. 190 al. 2 LDIP), le législateur a voulu restreindre les voies de recours par rapport au concordat ou aux lois des cantons non concordataires. Il serait absurde et paradoxal d'écarter l'application de l'art. 87 OJ et d'ouvrir le BGE 115 II 288 S. 292recours de droit public plus largement en matière d'arbitrage international que dans les autres arbitrages.
Le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public suisse (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure arbitrale. En effet, la sentence partielle objet du recours ne scelle pas une fois pour toutes le sort des prétentions en cause; elle se borne à admettre le principe du droit du demandeur d'avoir résilié le contrat litigieux et le principe de son droit au remboursement des dommages subis, tout en réservant la fixation de la quotité des dommages-intérêts (cf. ATF 108 Ia 204). Peu importe, à cet égard, que les conclusions, notamment reconventionnelles, du recourant aient été rejetées par le Tribunal arbitral (ATF 115 II 104 consid. 2a). La question du montant des dommages-intérêts prétendus par l'intimé demeure ainsi en suspens, de sorte que la sentence entreprise ne peut être qualifiée de décision finale, mais de décision incidente d'après la jurisprudence précitée.
c) Comme la sentence attaquée ne cause pas au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 115 II 104
BGE 115 II 288 S. 293consid. 2b et les arrêts cités: ATF 108 Ia 204, ATF 106 Ia 228 /229, 234 et les références), le moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP doit être déclaré irrecevable, en vertu de l'art. 87 OJ. Le recourant pourra évidemment attaquer la sentence partielle en cause en se prévalant de ce moyen - si tant est qu'il ait encore de l'importance à ce moment-là - en même temps que la sentence finale (ATF 105 Ib 438).
Pour le recourant, le Tribunal arbitral se serait déclaré à tort incompétent pour statuer sur le dommage dont il demandait réparation (art. 190 al. 2 let. b LDIP). Bien que la motivation, confuse, de ce grief ne soit pas conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 3 consid. 2a), force est de constater que les prétentions en dommages-intérêts du recourant ont été rejetées pour des raisons de fond; ce n'est qu'une motivation subsidiaire qui pourrait, à la rigueur, être qualifiée de déclaration d'incompétence. Or, les motifs de fond suffisent au maintien de la décision attaquée, puisqu'ils ne pourront être critiqués qu'une fois prononcée la sentence finale. Les reproches adressés à la motivation subsidiaire se résument donc à une querelle sur les motifs, qui est irrecevable (ATF 113 Ia 95 et les arrêts cités).
Le recourant soutient que la motivation, de quelques lignes, du Tribunal arbitral sur ses conclusions en réparation du dommage est assimilable à une omission de se prononcer, au sens de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. A propos de l'art. 36 let. c CIA dont la teneur est proche de celle de la disposition invoquée par le recourant -, le Tribunal fédéral s'était demandé si le grief ne se confondait pas avec celui de violation de l'art. 4 Cst. (ATF 105 Ib 437). Or, le moyen fondé sur l'omission de statuer aurait été mieux à sa place sous l'art. 36 let. e CIA (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 210), soit sous une norme qui n'a pas une portée différente de celle de l'art. 4 Cst. (ATF 107 Ia 248). Aussi faut-il admettre que le moyen tiré de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP se confond avec le déni de justice formel rattaché à l'art. 4 Cst. L'art. 87 OJ étant applicable, le grief est irrecevable pour les mêmes raisons que celles exposées à propos de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 3c).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Déclare le recours irrecevable.