Urteilskopf 115 II 25142. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 juillet 1989 dans la cause dame D. contre M. (recours en réforme)
Regeste Bestimmung eines Gesamtarbeitsvertrages zum Schutze der Arbeitnehmer. Verletzung derselben durch den Arbeitgeber. 1. Rechtsgrundlage der Verurteilung des Arbeitgebers zur Zahlung von Schadenersatz (E. 4a). 2. Tragweite einer Bestimmung, die dem Arbeitgeber vorschreibt, seine Arbeitnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich gemäss Gesamtarbeitsvertrag für die Kosten der ärztlichen Behandlung, der Medikamente und des Spitalaufenthaltes versichern lassen müssen (E. 3). Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Bestimmung (E. 4b).
Sachverhalt ab Seite 252
BGE 115 II 251 S. 252
A.- Arrivée en Suisse au mois de septembre 1985, dame D. a été engagée, le 12 mai 1986, comme serveuse par M., qui tient un établissement public. Le 13 août 1986, à la suite d'une thrombose, dame D. a été hospitalisée d'urgence à Sion. Les frais occasionnés par cette hospitalisation, qui a duré jusqu'au 20 septembre 1986, et le traitement ambulatoire subséquent se sont élevés à 10'572 francs; ils ont fait l'objet de deux factures qui ont été adressées à l'intéressée. Les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 1986.
B.- Le 15 octobre 1987, dame D. a assigné M. en paiement des factures susvisées. Le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse. Par jugement des 14 février et 16 mars 1989, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 10'572 francs, plus intérêts.
C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté, M. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant derechef à sa libération des fins de la demande. Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il est recevable, et confirme l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 115 II 251 S. 253
C'est le lieu d'observer que la cour cantonale n'a pas méconnu le but de la clause normative précitée. Celle-ci tend, notamment, à éviter que le travailleur puisse croire que, dès son entrée en fonctions, il est automatiquement couvert par une assurance étatisée dont les primes seront déduites de son salaire. Or, le risque d'une telle méprise n'est pas négligeable pour le travailleur étranger qui n'a pas encore eu l'occasion de se familiariser avec le système suisse d'assurances sociales, et singulièrement pour un ressortissant portugais qui est obligatoirement assujetti au régime général de la sécurité sociale de son pays et bénéficie par là même de prestations en cas de maladie (voir, sur ce point, les art. 18 ss de la loi No 28 du 14 août 1984 sur la sécurité sociale, dont le texte a été publié en traduction française par le Bureau international du Travail in: Série législative 3/1985, p. 203 ss). On en veut pour preuve le passage suivant du commentaire de la CCNT, édité par l'Office de contrôle de la CCNT, à Bâle: "En ce qui concerne les travailleurs étrangers, l'employeur doit faire en sorte que l'assurance soit conclue" (p. 119, ch. 1). Ainsi, du moment que les milieux intéressés sont les premiers à reconnaître l'existence d'un risque accru pour cette catégorie de travailleurs, le défendeur est malvenu à soutenir qu'il a rempli son devoir d'information envers la demanderesse en se contentant de lui poser la question de savoir si elle était déjà assurée contre les suites de la maladie. Dans ces conditions, comme il n'est point établi que le défendeur ait attiré l'attention de la demanderesse sur son obligation de s'assurer, la cour cantonale lui a imputé à juste titre une violation de l'art. 43 al. 2 CCNT.
Sous l'angle de la réparation, il se justifie donc d'assimiler la seconde hypothèse à la première. C'est du reste ce que fait le commentaire de la CCNT en ces termes: "Au cas où cette assurance n'aurait pas été conclue, l'employeur pourrait être contraint de payer les frais de traitement médical s'il n'est pas à même de prouver qu'il a signalé cette obligation à ses travailleurs" (p. 119 ch. 1). c) Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal était fondé à condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant des frais d'hospitalisation qui eussent été pris en charge par une caisse-maladie, si l'employée, consciente de la nécessité de le faire, s'y fût affiliée sur les conseils de son employeur.