Urteilskopf 113 III 4012. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1987 dans la cause dame L. (recours LP)
Regeste Verwertung von Anteilen eines Gemeinschaftsvermögens. Es steht den Betreibungsbehörden nicht zu, über materiellrechtliche Fragen zu befinden, um den Betrag eines Anteils zu bestimmen, der dem Betriebenen von einem Gemeinschaftsvermögen zusteht, das dieser mit der Ehegattin innehat. Es besteht daher kein Grund, die Zwangsverwertung eines Grundstückes aufzuschieben, bis die güterrechtliche Auseinandersetzung im Rahmen eines hängigen Scheidungsverfahrens stattgefunden hat.
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 113 III 40 S. 40
A.- Les époux L. sont en instance de divorce. Dans le cadre d'une poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise contre sieur L., l'Office des poursuites d'Oron a avisé le Conservateur du registre foncier de Lausanne de la saisie du produit de la part du poursuivi dans la liquidation de la société simple L. et R.L. et dont l'actif comprend notamment les immeubles sis sur la parcelle No 386 de la commune d'Epalinges. L'avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté (art. 104 LP) a été adressé à l'épouse du poursuivi. Le 19 avril 1985, le procès-verbal d'estimation que l'Office des poursuites de Lausanne-Est avait été chargé d'établir est parvenu à l'Office des poursuites d'Oron. La saisie porte sur le produit de la part revenant au débiteur dans la société simple. La poursuivante a déposé une réquisition de vente. Une séance de conciliation au sens de l'art. 9 de l'OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté s'est tenue le 11 mars 1986. Dame L. ne s'y est pas présentée et la conciliation a donc échoué.BGE 113 III 40 S. 41
L'Office des poursuites d'Oron a dès lors invité le président du Tribunal du district d'Oron à fixer le mode de réalisation à appliquer dans le cadre de la saisie portant sur le produit de la part du poursuivi dans la société simple qu'il forme avec son épouse.
B.- Par prononcé du 17 septembre 1986, le président du Tribunal du district d'Oron, statuant comme autorité inférieure de surveillance, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple, de même que la vente aux enchères de l'immeuble composant l'actif de la société; l'Office a en outre été chargé de prendre les mesures juridiques nécessaires à cet effet.
C.- Par arrêt du 21 janvier 1987, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par dame L. contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. La cour cantonale a toutefois relevé que l'autorité inférieure aurait dû se borner à constater la dissolution de la société simple, celle-ci étant intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 ch. 3 CO.
D.- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de la décision de l'autorité de surveillance, en ce sens qu'il doit être sursis à la dissolution et à la liquidation de la société simple, et à ce qu'il soit prononcé que l'immeuble composant l'actif de la société n'est pas soumis à la vente aux enchères jusqu'à ce que la valeur de la part du poursuivi puisse être déterminée dans le cadre du divorce et de la liquidation du régime matrimonial pendant devant le Tribunal civil du district de Lausanne.
Erwägungen
Extrait des considérants: