Urteilskopf 113 II 20938. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 mai 1987 dans la cause Commune de Bavois contre Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs (recours en réforme)
Regeste Art. 2 ZGB. Zeitliche Beschränkung eines Dauerschuldverhältnisses. Ein rein obligatorischer Vertrag kann weder auf "ewige Zeiten" abgeschlossen noch aufrechterhalten werden (Bestätigung der Lehre und Rechtsprechung). Nach Treu und Glauben ist eine Gemeinde, die mit einer andern Gemeinde einen privatrechtlichen Vertrag über dauernde Wasserlieferung abgeschlossen hat, berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen, ohne eine Entschädigung bezahlen zu müssen, wenn sie ihn während mehr als 63 Jahren eingehalten hat und die von der Gegenpartei getätigten Investitionen seit mehr als 22 Jahren amortisiert sind.
Sachverhalt ab Seite 209
BGE 113 II 209 S. 209
A.- Par acte du 14 octobre 1919, la commune de Goumoens-la-Ville a concédé à titre perpétuel 70 litres/minute d'eau potable à la commune de Bavois, moyennant versement de 56'000 francs. Les prestations réciproques ont été faites depuis lors. Le 15 avril 1971 a été constituée une association de communes, personne BGE 113 II 209 S. 210morale de droit public vaudois, sous le nom d'Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs (AIAE), qui a repris notamment les droits et les obligations de la commune de Goumoens-la-Ville à l'égard de la commune de Bavois, tels qu'ils découlent de l'acte du 14 octobre 1919. Le 26 janvier 1983, l'AIAE a dénoncé au 31 juillet 1983 ladite convention. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la commune de Bavois a obtenu la livraison d'eau continue comme par le passé, en vertu d'une convention de mesures provisionnelles ratifiée par le juge. La commune de Bavois a dès lors ouvert action contre l'AIAE, prenant des conclusions dont la teneur finale est la suivante: "I. Principalement: a) dire que l'Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs n'était pas en droit de résilier unilatéralement la "convention de concession d'eau" la liant à la Commune de Bavois. b) dire, en conséquence, que dite Association a l'obligation de continuer à fournir, sans limitation dans le temps, à la demanderesse les quantités d'eau prévues par dite convention aux conditions précisées par cette dernière. II. Subsidiairement: Dire que la défenderesse doit indemniser la demanderesse du chef de cette résiliation par le versement d'un montant de 700'000 francs (sept cent mille francs) et lui doit immédiat paiement de cette somme avec intérêts à 5% dès le jour du jugement." La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions. Subsidiairement, pour le cas où la dénonciation de la convention serait reconnue fondée, elle a demandé qu'il fût statué sur le principe et le montant de l'indemnité due à la demanderesse du chef de cette dénonciation.
B.- Le 7 octobre 1986, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse et admis celles, libératoires, de la défenderesse.
C.- La commune de Bavois a recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions formulées dans l'instance cantonale. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 113 II 209 S. 212
b) La recourante n'avance aucun argument de poids contre ces considérations. Elle fait d'abord valoir que, contrairement à l'opinion de la cour cantonale, l'intimée n'est pas tenue de lui fournir de l'eau gratuitement, puisque un montant unique en capital de 56'000 francs a été versé en contre-partie du droit d'eau concédé. Il n'en demeure pas moins qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule la contre-prestation de la recourante, qui a été faite une fois pour toutes, diminue en raison de la continuation de la prestation de l'intimée. On a affaire, de toute façon, à une prestation définie à la charge de la recourante et à une prestation qui ne cesse de croître à la charge de l'intimée: la rémunération de celle-ci tend ainsi à zéro avec l'écoulement du temps, de sorte que même la rétribution des prestations anciennes est de plus en plus légère pour la recourante au fur et à mesure que la convention se maintient. La circonstance qu'en 1919 la somme payée avait une valeur sensiblement plus élevée qu'actuellement n'y change rien. Quant au fait que cette situation existait déjà lorsque l'intimée a repris les obligations de la commune de Goumoens-la-Ville, il est sans pertinence dès l'instant que l'intimée n'allègue pas que la recourante exerçait déjà son droit contrairement aux règles de la bonne foi en 1971, douze ans avant qu'elle ne dénonçât la convention. Peu importe qu'en 1919 les contractants aient estimé que le versement de la somme de 56'000 francs était le "juste prix" d'une concession d'eau perpétuelle. Ce qui est en cause, ce n'est pas le montant versé, mais le fait qu'un engagement perpétuel a été assumé par l'auteur de l'intimée. L'impossibilité de prendre un tel engagement s'impose à toute personne, comme on l'a vu, qu'elle y ait songé ou non lorsqu'elle s'est engagée. La recourante soutient aussi que son obligation de droit public de livrer de l'eau potable aux habitants de son territoire est de nature perpétuelle et que c'est pour y faire face qu'elle a souscrit à la convention de 1919. Ce moyen n'est pas pertinent. Ce n'est pas l'obligation de droit public de la recourante qui est en cause, mais l'obligation, de droit privé, de l'intimée de fournir de l'eau à la recourante. Dès lors, l'intérêt que la recourante continue à avoir n'est pas déterminant. Ce qui l'est, c'est de savoir si elle peut encore satisfaire à cet intérêt en exigeant de l'intimée l'exécution perpétuelle de son engagement. Or, une telle exigence est contraire au principe de la limitation dans les temps des obligations, lequel, BGE 113 II 209 S. 213comme on l'a vu, découle de l'art. 2 CC dans la mesure où il met en oeuvre le respect des bonnes moeurs.