Urteilskopf 112 II 357. Arrêt de la Ire Cour civile du 4 mars 1986 dans la cause Zurbuchen contre commune des Verrières (recours en nullité)
Regeste Rechtsnatur der entgeltlichen Überlassung eines zum Finanzvermögen einer Gemeinde gehörenden Vermögensteils. Eine Vereinbarung, wonach eine Gemeinde während einer gewissen Zeit einem Bauern gegen Entrichtung einer Abgabe eine nicht Bestandteil des Verwaltungsvermögens bildende Weide zu Nutzen und Gebrauch überlässt, stellt einen Pachtvertrag i.S. von Art. 275 ff. OR dar.
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 112 II 35 S. 36
A.- La commune des Verrières met à la disposition des agriculteurs qui y ont leur domicile les pâturages communaux, pour le pacage, moyennant le paiement d'une redevance. Cette pratique a fait l'objet successivement de plusieurs règlements communaux régissant la répartition des terres et le tarif des redevances. Le dernier en date a été adopté le 9 décembre 1983 par le Conseil général de la commune. Le 28 septembre 1984, le Conseil communal et la Commission d'agriculture ont adressé aux agriculteurs intéressés une lettre les informant qu'à partir du 1er novembre 1984, ils ne pourraient plus "disposer des pâturages communaux comme précédemment", mais uniquement en application du nouveau règlement.
B.- Le 6 novembre 1984, l'agriculteur Fritz Zurbuchen a adressé au Tribunal du district du Val-de-Travers une demande concluant principalement à la nullité absolue de la résiliation, subsidiairement à la prolongation du bail pour une durée de trois ans. Niant l'existence d'un bail entre parties, la commune des Verrières a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 11 février 1985, le tribunal saisi a déclaré la demande irrecevable. Il considérait en effet que les parties n'étaient liées que par des rapports de droit public. Par arrêt du 15 mai 1985, la Cour de cassation civile neuchâteloise a rejeté un recours de Zurbuchen.
C.- Zurbuchen interjette un recours en nullité contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il se plaint de l'application du droit (public) cantonal en lieu et place du droit (civil) fédéral. A son avis, les parties sont liées par un bail à ferme, auquel la commune ne peut mettre un terme que par une résiliation conforme à la loi. L'intimée conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveau prononcé.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 112 II 35 S. 37
En effet, le recourant se prévaut d'un tel cas de recours (art. 68 al. 1 lettre a OJ). D'autre part, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme, car la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000 francs (art. 46 OJ) sur le vu des indications non contestées fournies par le recourant.