Urteilskopf 112 Ib 14525. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 18 juin 1986 dans la cause M. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste Vertrag mit den USA über Rechtshilfe in Strafsachen (RVUS). Anordnungen des Bundesamtes für Polizeiwesen, die nicht aufgrund des in der betreffenden Sache als unanwendbar erachteten Rechtshilfevertrages und des dazugehörigen Ausführungsgesetzes (BG-RVUS), sondern gestützt auf die Konvention XVI der Schweizerischen Bankiervereinigung betreffend die Behandlung von Ersuchen der amerikanischen Securities and Exchange Commission um Auskunft über den Missbrauch von Insider-Informationen getroffen wurden. Unzuständigkeit des Bundesgerichts zur Behandlung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die sich gegen solche Anordnungen richtet. Die Konvention XVI gehört zum Privatrecht. Die vom Bundesamt für Polizeiwesen aufgrund dieser Konvention vorgenommenen Handlungen bedeuten nichts anderes als die Leistung guter Dienste, welche in gegenseitigem Einvernehmen mit Privatpersonen und in deren Interesse erbracht werden. Da es sich hier nicht um eigentliche Rechtshilfemassnahmen handelt, stellen die im Rahmen der Leistung solcher Dienste erfolgten Anordnungen keine Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG dar und unterliegen nicht den in Art. 16 ff. BG-RVUS vorgesehenen Rechtsmitteln.
Sachverhalt ab Seite 146
BGE 112 Ib 145 S. 146
En décembre 1985, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a saisi l'Office fédéral de la police d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale fondée tant sur le Traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: le traité ou TEJUS), que sur le Memorandum of Understanding (MOU) souscrit le 31 août 1982 par les représentants des gouvernements des deux Etats. Il exposait en substance que le volume des opérations en bourse portant sur les actions de RCA Corporation (RCA), société de l'Etat de Delaware avec siège principal à New York, s'était subitement élevé de manière exceptionnelle entre le 9 et le 11 décembre 1985, soit au moment où cette société allait fusionner avec General Electric Company, à Fairfield (Connecticut). Ces opérations boursières extraordinaires avaient amené la Securities and Exchange Commission (SEC) à soupçonner les acquéreurs d'actions RCA d'avoir utilisé des informations privilégiées sur la prochaine fusion des deux sociétés. La demande d'entraide tendait à l'obtention, pour le compte de la SEC, de renseignements sur l'identité de clients de l'Union de Banques Suisses (UBS), ainsi qu'au blocage de leurs avoirs dans cette banque, à concurrence des gains obtenus au moyen des transactions litigieuses. Après avoir constaté que la demande d'entraide ne permettait pas de déterminer si les actes incriminés en droit américain étaient aussi punissables en droit suisse - au titre de violation du secret d'affaires selon l'art. 162 CP (ATF 109 Ib 56 consid. 5c) - l'Office fédéral de la police a considéré qu'il ne lui était pas possible de prendre des mesures de contrainte, les conditions prévues à l'art. 4 TEJUS n'étant pas réunies. Il a dès lors transmis la demande à la Commission d'examen instituée par la Convention XVI de l'Association suisse des banquiers relative au traitement des demandes de renseignements de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis sur les abus d'informations privilégiées (ci-après: Convention XVI). M., citoyen américain domicilié en France, et titulaire d'un compte à l'UBS, s'est opposé à l'octroi de l'entraide requise tant auprès de l'Office fédéral de la police qu'auprès de la Commission d'examen.
BGE 112 Ib 145 S. 147Il alléguait d'une part que le traité n'était pas applicable, l'exigence de double incrimination n'étant pas remplie, et d'autre part que la Convention XVI ne lui était pas opposable. Le 20 février 1986, l'Office fédéral de la police a refusé d'entrer en matière sur l'opposition. Il a estimé qu'en l'espèce ses tâches se limitaient à transmettre la demande d'entraide à la Commission d'examen instituée par la Convention XVI, puis à acheminer à l'Etat requérant les informations réunies par la commission, cette transmission ne constituant pas, selon lui, une décision susceptible de faire l'objet d'une opposition ou d'un recours. Saisi d'un recours de droit administratif de M., le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable pour deux raisons: la première, parce que le recourant n'avait pas qualité, au sens de l'art. 103 lettre a OJ, pour entreprendre une décision de constatation selon l'art. 5 PA - l'appréciation préalable de l'Office fédéral de la police sur les conditions d'application du traité - qui allait dans le sens voulu par l'intéressé; le second motif est reproduit ci-après.
Erwägungen
Extrait des considérants: