Urteilskopf 111 IV 10827. Arrêt de la Chambre d'accusation du 24 mai 1985 dans la cause C. contre OFP
Regeste
Sachverhalt ab Seite 108
BGE 111 IV 108 S. 108
A.- A la suite d'un mandat d'arrêt international décerné par un magistrat américain le 12 octobre 1984 contre le ressortissant belge C., auquel est reproché une escroquerie de 3,6 millions de dollars, ainsi que d'une note verbale de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Berne du 20 novembre 1984 demandant l'arrestation du prénommé en vue de son extradition, l'Office fédéral de la police (ci-dessous: OFP) a décerné le 16 janvier 1985 un mandat d'arrestation en vue d'extradition. Après que BGE 111 IV 108 S. 109que l'intéressé eut été arrêté à Genève le 14 janvier déjà, le mandat d'arrêt lui a été communiqué le 17 janvier 1985 par le juge d'instruction du canton de Genève. Le 4 février 1985, C. a demandé sa mise en liberté provisoire moyennant une caution de 150'000 francs. L'OFP a refusé par décision du 8 février 1985, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 12 mars 1985, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Berne a formellement demandé l'extradition de C., à la suite de quoi ce dernier a réitéré le 19 mars 1985 sa demande de mise en liberté provisoire moyennant la caution précitée. L'OFP a rejeté cette seconde demande le 26 avril 1985, après avoir, le même jour, accordé l'extradition de C.
B.- C. attaque la décision rejetant sa demande de mise en liberté provisoire. Il requiert la production de diverses pièces et conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté provisoire moyennant versement d'une caution de 150'000 francs en main du juge d'instruction de Genève et obligation de ne pas quitter Genève, d'indiquer audit juge son lieu de séjour et de s'annoncer chaque jour à une heure dite à la Police de sûreté de Genève. L'Office fédéral de la police propose de rejeter le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
La motivation du recours est irrecevable, dans la mesure où elle consiste dans le renvoi pur et simple aux actes déposés auprès de l'Office fédéral de la police. Le recours à la Chambre d'accusation doit être en effet déposé et motivé par écrit (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l'art. 214 ss PPF et ATF 107 IV 211, No 60, lequel porte expressément sur l'art. 219 al. 1 PPF). Un recours n'est toutefois motivé que si l'argumentation qui le fonde figure dans l'acte lui-même; il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'aller rechercher dans le dossier et dans les actes adressés à l'autorité inférieure les arguments que le recourant entend invoquer. Les renvois à de tels actes sont partant irrecevables (cf. item ATF 100 IV 181 consid. 1a notamment).
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déclaré à de nombreuses reprises, la détention de l'accusé est la règle dans le cadre d'une procédure extraditionnelle. Même si l'OFP a la possibilité de renoncer à cette mesure de contrainte pour l'un des motifs - non BGE 111 IV 108 S. 110exhaustifs d'ailleurs - prévus à l'art. 47 EIMP, le principe découlant des art. 50 al. 3 et 51 al. 1 EIMP subsiste, selon lequel la détention extraditionnelle peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, mais seulement "exceptionnellement", surtout à partir du moment où la demande d'extradition et ses annexes ont été déposés en temps utile. Dans ce cas en effet, le maintien en détention est la règle "pendant toute la procédure d'extradition" pour autant que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible (ATF 109 Ib 227, ATF 109 IV 159). Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la mise en liberté provisoire est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 109 Ib 228 consid. 2; en qualité d'Etat requis au sens du Traité d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse a pour devoir d'empêcher qu'une personne accusée d'escroquerie ne prenne la fuite et se soustraie ainsi à l'extradition (art. I et II ch. 7 du Traité). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle.
En l'espèce, on ne voit aucune raison de s'écarter de cette règle et de mettre le recourant en liberté provisoire.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre d'accusation: Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.