Urteilskopf 111 II 20142. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 août 1985 dans la cause hoirs B. contre V. et consorts (recours en réforme)
Regeste Art. 19 BMM. Mietzinsherabsetzung; Möglichkeit des Vermieters, verrechnungsweise Erhöhungsgründe geltend zu machen; Inkrafttreten der Änderung. 1. Ohne ausdrücklichen Vorbehalt bei der letztmals erfolgten Mietzinserhöhung kann der Vermieter sich später, insbesondere anlässlich eines Herabsetzungsbegehrens des Mieters, nicht mehr auf einen Erhöhungsgrund berufen, der vor der letzten Festsetzung des Mietzinses eingetreten ist (E. 1; Bestätigung der Rechtsprechung). 2. Der herabgesetzte Mietzins tritt auf den nächsten Kündigungstermin in Kraft, gerechnet ab Fühlungnahme des Mieters mit dem Vermieter, oder auf das Datum, ab dem die Ermässigung gelten zu lassen der Vermieter sich freiwillig bereit erklärt hat (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 202
BGE 111 II 201 S. 202
A.- Les demandeurs sont - ou ont été - tous locataires d'appartements dans un bâtiment appartenant à B., situé à Moutier. De novembre 1980 à mai 1982, le propriétaire a notifié quatre hausses de loyer, qui furent acceptées par les locataires. La formule de hausse et la lettre du bailleur mentionnaient comme motif de hausse: "augmentation des taux hypothécaires". La dernière modification de loyer portait effet au 1er mai 1982. Par lettre du 25 janvier 1983, B. a annoncé aux locataires une réduction de loyer de 13 francs par mois dès le 1er mai 1983, en raison de la baisse de l'intérêt hypothécaire. La lettre précisait que l'adaptation à la baisse n'était que partielle, compte tenu de divers facteurs compensatoires de hausse, tels que le maintien du pouvoir d'achat du capital exposé aux risques. Par lettre du 31 janvier 1983, les locataires ont communiqué au bailleur qu'à leurs yeux la baisse de loyer était insuffisante. Certains locataires admirent le montant demandé à titre de nouveau loyer. En revanche, les locataires parties à la présente procédure n'y consentirent pas. Aucune entente n'intervint devant l'Office des locations.
B.- Par requête du 9 juillet 1984, les locataires susmentionnés prirent les conclusions ci-après: "1. Constater que la baisse de loyer de 13 francs par mois, annoncée par le requis selon lettre du 25 janvier 1983 adressée aux requérants, est insuffisante. 2. Constater que le loyer de chacun des requérants doit subir une baisse de 35 francs par mois dès le 1er mai 1983." B. a conclu au déboutement des requérants, en demandant en outre au juge de "Constater que l'évolution des facteurs de hausse et de baisse au 1.5.1983 autorisent un loyer de BGE 111 II 201 S. 203
C.- Les héritiers de B. interjettent un recours en réforme contre cet arrêt. Ils reprennent les conclusions au fond du défendeur présentées en instance cantonale. Les cinq intimés concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Le Tribunal fédéral rejette le recours pour les motifs suivants:
Bien que la lettre du 31 janvier 1983 par laquelle les locataires demandaient une plus forte réduction du loyer à leur bailleur soit parvenue trop tard à ce dernier pour que le délai de préavis de trois mois fût respecté, la cour cantonale a fixé l'entrée en vigueur de la réduction au 1er mai 1983. On peut cependant, en l'occurrence, confirmer son point de vue pour des motifs tirés de la bonne foi entre partenaires au bail. En effet, par sa lettre du 25 janvier 1983, BGE 111 II 201 S. 205le bailleur a d'emblée fait comprendre aux locataires qu'il était d'accord avec un réajustement du loyer prenant effet au prochain terme de résiliation, soit au 1er mai 1983. Selon la jurisprudence, il suffit, pour que le délai de résiliation soit respecté, que le preneur ait pris contact avec le bailleur en vue d'une baisse de loyer conformément à l'art. 19 al. 1bis AMSL (ATF 107 II 263/264). Or l'effet est le même si, dans le délai prévu, le bailleur se déclare spontanément disposé à réaménager le montant du loyer; le délai d'adaptation du loyer peut alors courir dès ce moment-là, à moins que le bailleur ne consente pas d'emblée à une adaptation plus proche du loyer. Cette conclusion s'impose d'autant plus au regard des faits du cas particulier. En effet, les locataires pouvaient penser que, s'ils n'étaient eux-mêmes pas d'accord avec le montant proposé, le moment où la modification du loyer devrait intervenir n'était pas litigieux. Une rigueur particulière à leur égard, à ce sujet, se justifie d'autant moins que, s'ils avaient dû respecter le délai de résiliation de trois mois pour fin avril 1983, ils n'auraient disposé que de très peu de temps depuis le moment où ils reçurent l'avis du bailleur, daté du 25 janvier 1983. Ensuite, en procédure judiciaire, les conclusions prises par les deux parties montrent qu'elles situaient toutes le moment déterminant, pour la modification du loyer, au 1er mai 1983. Aussi les preneurs pouvaient-ils raisonnablement compter que cela ne serait plus remis en question; à défaut, ils eussent pu être amenés à demander que l'on prenne en considération l'évolution intervenue entre le 1er mai 1983 et le prochain terme possible de résiliation. Au demeurant, les effets de la thèse soutenue actuellement par les recourants - qui obligerait à calculer séparément la baisse au 1er mai 1983 sur la base de la lettre du bailleur du 25 janvier 1983 et au terme suivant de résiliation selon la demande des preneurs - démontrent ce qu'elle aurait d'inacceptable.
Aussi est-ce avec raison que la cour cantonale a situé les effets de la modification de loyer au 1er mai 1983.