Urteilskopf 110 V 33053. Arrêt du 11 décembre 1984 dans la cause Bosi contre Direction de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Commission de recours IV du conseil d'administration de la Caisse nationale
Regeste Art. 104 und 105 KUVG, Art. 110 Abs. 1 UVG. Die von einer Rekurskommission des SUVA-Verwaltungsrates kraft des Art. 104 KUVG im Jahre 1983 erlassene Entscheidung ist definitiv (Art. 105 KUVG), auch wenn sie nach dem 31. Dezember 1983 eröffnet worden ist. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unzulässig.
Sachverhalt ab Seite 330
BGE 110 V 330 S. 330
A.- Par décision du 21 octobre 1982, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a attribué l'entreprise Bosi à un degré de risques plus élevé (art. 103 al. 2 LAMA). Le 27 juin 1983, la commission de recours IV du conseil d'administration de la Caisse nationale a rejeté le recours formé par l'entreprise et précisé, sous ch. 2 du dispositif, que sa décision était définitive et liait les tribunaux (art. 105 LAMA). Celle-ci a été notifiée à l'entreprise le 14 mai 1984 seulement.
B.- L'entreprise Bosi interjette recours de droit administratif contre cette décision et conclut à son annulation. Dans sa réponse, la Caisse nationale conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Erwägungen
Considérant en droit:
La recourante soutient, préliminairement, pour motiver la recevabilité de son recours de droit administratif, qu'il y a lieu, eu égard au fait que la décision sur recours lui a été notifiée après le 1er janvier 1984, d'appliquer les nouvelles dispositions de procédure prévues par la LAA. Elle allègue en outre qu'en l'absence de disposition transitoire sur ce point dans la loi précitée, les principes généraux du droit administratif sont applicables, plus spécialement celui en vertu duquel, en matière de procédure, le nouveau droit s'applique à toutes les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la nouvelle loi. A l'appui de sa conclusion principale, l'intimée considère, en revanche, que le libellé des art. 105, 109 et 110 LAA et les règles du droit intertemporel généralement reconnues - art. 81 PA et ch. III al. 2 des dispositions finales OJ (révision de 1968) aux termes desquels les anciennes règles de procédure et de compétence s'appliquent aux contestations pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi - s'opposent à la recevabilité du recours. Elle BGE 110 V 330 S. 332soutient d'autre part que la voie du recours de droit administratif ne saurait être donnée par le seul fait que la notification de la décision litigieuse du 27 juin 1983 a eu lieu après le 1er janvier 1984.
Dans le cas d'espèce, l'art. 116 LAA a abrogé le deuxième et le troisième titre de la LAMA, dont l'art. 105 LAMA, et n'a pas prévu d'exception. D'autre part, la plus haute instance habilitée à se prononcer de manière définitive en cette matière était, jusqu'au 31 décembre 1983, la commission de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale (art. 104 al. 2 et 105 LAMA). Etant donné que la loi sous l'empire de laquelle la commission précitée a attribué la recourante à un degré de risques plus élevé ne prévoyait aucune possibilité de recours, la décision BGE 110 V 330 S. 333attaquée a acquis la force formelle de chose jugée au moment où elle a été rendue, c'est-à-dire le 27 juin 1983. Dès cet instant, cette autorité a été dessaisie de l'affaire et elle ne pouvait plus modifier sa décision, exception faite toutefois de la possibilité qui lui est toujours donnée de corriger de simples erreurs de calcul ou de rédaction (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I, p. 268; cf. également HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 289). Dès cet instant aussi, la contestation n'était plus pendante. Dans de tels cas, le temps qui s'écoule entre le moment où l'autorité compétente rend une décision qui la lie et le moment où elle la notifie à son destinataire importe peu. Il en est de même des circonstances qui sont cause de l'envoi tardif de cette décision, comme en l'espèce, plusieurs mois après son prononcé (cf. arrêt non publié du 19 novembre 1981 en la cause Zidarich). Admettre le contraire dans des cas de ce genre irait au demeurant à l'encontre du principe de l'égalité de traitement entre les entreprises qui ont été l'objet de décisions prononcées en vertu de l'ancien droit mais notifiées avant ou après le 1er janvier 1984. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la recourante - et l'intimée pour d'autres raisons -, la contestation n'était plus pendante le 1er janvier 1984, de sorte que les nouvelles dispositions de procédure ouvrant plus largement la voie du recours de droit administratif ne sont pas applicables.
(Frais.)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est irrecevable.