Urteilskopf 110 III 3511. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 février 1984 dans la cause Finagrain (recours LP)
Regeste Arrestvollzug. Rechtsmissbrauch, Art. 2 ZGB. Der Gläubiger, der seine Pflichten als Verkäufer erfüllt hat und in der Folge die gelieferte Ware mit Arrest belegen lässt, um sich für eine nach Bestellung der arrestierten Ware entstandene Schadenersatzforderung gegen den Käufer Deckung zu verschaffen, handelt nicht rechtsmissbräuchlich.
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 110 III 35 S. 36
A.- En octobre 1980, Finagrain, Compagnie commerciale et financière S.A. (ci-après: Finagrain) a vendu à Sharbatly, à Jeddah (Arabie saoudite), des quantités importantes d'orge, soit, selon Finagrain, 90'000 tonnes, livrables par livraisons successives, la première de 20'000 tonnes, et les sept suivantes de 10'000 tonnes, sur demande de l'acheteur. Le prix devait en être payé au moyen d'accréditifs émis par la banque Al Jazira, à Jeddah, et confirmés par l'Union de Banques Suisses Genève. L'opération paraît s'être déroulée sans difficulté notoire pour la première livraison de 20'000 tonnes et les deux suivantes de 10'000 tonnes. Pour la quatrième livraison, de 10'000 tonnes également, l'acheteur Sharbatly fixa le délai de livraison au 31 décembre 1981, et Finagrain s'exécuta en faisant charger sur le navire Silver City une cargaison de 11'000 tonnes. Celle-ci était représentée par deux connaissements, l'un de 10'900 tonnes, l'autre de 100 tonnes, émis le 28 décembre 1981; divers autres documents, concernant la qualité de la marchandise et les conditions de son chargement sur le navire, furent établis le même jour, toutes pièces exigées par les conditions de l'accréditif émis pour le paiement de cette livraison. Finagrain présenta ces pièces à l'UBS le 30 décembre 1981, après avoir endossé les connaissements à l'ordre de la banque Al Jazira, et obtint de la banque confirmatrice le paiement de US $ 3'278'000.--. L'UBS remit alors les documents exigés par l'accréditif à World Courier (Switzerland) S.A., avec mandat de les transporter et de les remettre à la banque Al Jazira à Jeddah. Le 24 décembre 1981, Sharbatly avait fait savoir à Finagrain qu'il ne demanderait pas la livraison des 40'000 tonnes restant à livrer. Considérant que l'acheteur violait ainsi les obligations découlant pour lui du contrat de vente d'octobre 1980, Finagrain décida de lui réclamer paiement, à titre d'indemnité, de la BGE 110 III 35 S. 37différence entre le prix de la marchandise tel que stipulé dans le contrat, et le cours de cette même marchandise au prix du marché à fin 1981, savoir US $ 74.-- la tonne, ce qui représentait US $ 2'960'000.-- (40'000x74), soit fr. 5'800'000.--. En faisant valoir cette créance, elle obtint de l'autorité de séquestre de Genève, le 30 décembre 1981, une autorisation de séquestre au préjudice de Sharbatly. L'Office des poursuites procéda au séquestre le même jour.
B.- Sharbatly a déposé plainte contre l'exécution du séquestre. Au cours de l'instruction de cette plainte, l'Office des poursuites a rendu, le 30 juillet 1982, une décision constatant la nullité de l'exécution du séquestre du 30 décembre 1981. Finagrain, à son tour, a déposé plainte contre la décision de l'Office du 30 juillet 1982. Par arrêt du 30 mars 1983, l'Autorité de surveillance a confirmé, mais pour d'autres motifs, la décision de l'Office des poursuites du 30 juillet 1982 constatant la nullité de l'exécution du séquestre. Sur recours de Finagrain, la Chambre de céans a, par arrêt du 17 juin 1983, réformé la décision de l'Autorité de surveillance du 30 mars 1983 en ce sens que la décision de l'Office des poursuites du 30 juillet 1982 constatant la nullité de l'exécution du séquestre est annulée, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur ceux des griefs soulevés par Sharbatly dans sa plainte qu'elle n'avait pas eu besoin d'examiner dans sa première décision, compte tenu du résultat auquel elle était alors parvenue.
C.- L'Autorité de surveillance, après avoir à nouveau entendu les parties, a, par arrêt du 21 décembre 1983, admis la plainte de Sharbatly. En temps utile, Finagrain recourt auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre ce nouvel arrêt cantonal, dont elle demande l'annulation. L'intimé Sharbatly conclut au rejet du recours, tandis que l'Office s'en remet à justice. La Chambre des poursuites et des faillites admet le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 110 III 35 S. 40
Il ne saurait être question de comparer, comme le fait l'intimé, la présente espèce au cas inverse de l'acheteur qui, après avoir émis un accréditif et fait déposer les documents à la banque confirmatrice, ferait séquestrer le montant que cette dernière doit verser au vendeur. Une telle attitude irait en effet à l'encontre de l'ordre irrévocable de payer donné par l'acheteur qui délivre l'accréditif (GAUTSCHI, n. 20 ad art. 407 CO; KLEINER, Die Zahlungspflicht der Bank bei Garantien und unwiderruflichen Akkreditiven, in SJZ 72/1976 p. 354). d) On ne saurait voir non plus un abus de droit dans le fait que Finagrain s'est fait remettre par la banque confirmatrice les sommes qui lui étaient dues en vertu de l'accréditif dès l'instant qu'elle avait produit tous les titres exigés par ce document. Il s'agit là en effet d'un droit indépendant de la vente qui est à la base de l'accréditif (HARTMANN, Der Akkreditiveröffnungsauftrag, thèse Zurich 1974, p. 10; ATF 78 II 48 ss). Au surplus, Finagrain s'était bien acquittée de son obligation de faire passer au pouvoir de l'acheteur la marchandise constituant l'objet de la vente. On ne saurait exiger d'elle, au titre de la bonne foi, qu'elle ne se fasse pas payer la marchandise livrée et qu'elle se contente d'une simple créance en paiement du prix (en plus de celle reconnue vraisemblable par le juge du séquestre). On ne saurait davantage exiger d'elle, dans le même ordre d'idées, qu'elle se soustraie à son obligation de livrer et qu'elle se charge ainsi d'une dette en dommages-intérêts pour défaut d'exécution. C'est donc à tort que l'autorité cantonale a admis en l'espèce l'exception de mauvaise foi pour décider que le séquestre ne pouvait pas être exécuté par l'Office.