Urteilskopf 110 II 9719. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 mai 1984 dans la cause dame Gerzner contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)
Regeste Allianzname. Verweigerung der Bewilligung der Namensänderung einer verheirateten Frau, welche aufgrund einer in ihrer Jugend vollzogenen Namensänderung den Namen des zweiten Ehemannes ihrer Mutter trug. 1. Der Name, der sich aus dem Namen des Ehemannes und dem Namen, den die Ehefrau vor der Heirat trug (Allianznamen) zusammensetzt, ist nicht der Familienname im Sinne von Art. 161 Abs. 1 ZGB. Seine Verwendung entspricht aber einer weitverbreiteten Übung, der es Rechnung zu tragen gilt (E. 2). 2. Die Änderung des Allianznamens ist an sich möglich; doch bedarf es hiefür eines schutzwürdigen Interesses, und es dürfen durch die Namensänderung nicht die Interessen des Ehepartners oder von Dritten gefährdet werden (E. 3 a.A.). 3. Allfällige Schwierigkeiten mit der Polizei bei der Überprüfung des Hausiererpatentes vermögen die Namensänderung nicht zu begründen (E. 3a). 4. Dem verständlichen Wunsch, wieder den Namen des leiblichen Vaters zu tragen, kann im vorliegenden Fall nicht entsprochen werden, weil die Beschwerdeführerin erst viele Jahre nach Erlangung der Mündigkeit das Gesuch um Namensänderung gestellt hat (E. 3b).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 110 II 97 S. 98
A.- Marie-Louise Gerzner, née le 14 mai 1942, est la fille de Jean-Antoine Wyss et de Louise Rose, alors Wyss, née Gerzner. Les époux Wyss-Gerzner ont eu quatre enfants, dont Marie-Louise est la deuxième. Jean-Antoine Wyss est décédé en 1945, peu après la naissance de son quatrième enfant. Le 23 avril 1949, Louise Rose Wyss s'est remariée avec Fritz Nobel. Sept ans plus tard, les époux Nobel-Gerzner ont fait une demande de changement de nom pour les quatre enfants du premier mariage de Louise Rose Wyss. Le Conseil d'Etat du canton de Schwyz a admis la demande le 29 décembre 1956, afin que la mère, ses enfants et son second mari portassent le même nom. Toutefois, à leur majorité, les deux fils de Jean-Antoine Wyss ont repris le nom de leur père. Marie-Louise Nobel s'est mariée le 23 juillet 1960, à l'âge de 18 ans, avec Hans Jean-Baptiste Gerzner, sans avoir pu demander le changement de son nom de jeune fille. De 1962 à 1970, elle a eu cinq enfants et, pendant de nombreuses années, s'est consacrée exclusivement à son ménage et à leur éducation. Actuellement, elle fait du colportage sur tout le territoire de la Confédération.
B.- Le 8 avril 1983, Marie-Louise Gerzner, se fondant sur l'art. 30 al. 1 CC, a demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais BGE 110 II 97 S. 99de l'autoriser à reprendre comme nom d'alliance le nom Wyss. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande le 18 janvier 1984.
C.- Marie-Louise Gerzner a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait que sa requête de changement de nom fût admise. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a proposé le rejet du recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour les
Erwägungen
motifs suivants:
Le recours en réforme est recevable contre le refus du changement de nom (art. 44 lettre a OJ).
Avec raison, la recourante ne demande pas le changement du nom qu'elle a acquis par son mariage avec Hans Gerzner. Une telle requête serait d'emblée vouée à l'échec: selon la jurisprudence, la femme mariée ne saurait être autorisée à reprendre le nom qu'elle portait avant son mariage, car, en l'état actuel de la législation, l'art. 161 al. 1 CC, de droit impératif, est fondé sur le principe de l'unité de nom entre les époux (ATF 108 II 161 ss). La requête tend seulement au changement du nom que la femme mariée portait avant le mariage et que, notamment, elle reprend en cas de divorce, conformément à l'art. 149 al. 1 CC. Un tel changement de nom peut avoir des effets déjà durant le mariage dans la mesure où, conformément à l'usage, voire au droit coutumier, le nom de la femme est ajouté à celui du mari pour former un double nom (cf. ATF 98 Ia 452 consid. 3, avec référence à EGGER, n. 2 ad art. 161 CC. Voir aussi LEMP, n. 2 ad art. 161 CC, et GROSSEN, Schweizerisches Privatrecht, II p. 336 n. 6 et les références. D'après l'art. 166 al. 1 OREC, lors de l'inscription au registre des mariages, l'épouse signe du nom de famille acquis par le mariage, mais peut y ajouter son nom de fille.) Selon une coutume largement répandue, non seulement la femme mariée, mais aussi son mari joint au nom de famille de l'époux celui que l'épouse portait comme jeune fille, respectivement avant la célébration du mariage. La femme mariée peut ainsi atténuer la perte de son nom. Si le mari ajoute le nom de l'épouse à son nom, il souligne l'unité du nom entre les conjoints et, le cas échéant, si son nom est largement répandu, il en accentue le caractère distinctif. Certes, ce nom composé ne peut pas être considéré comme le nom de famille légal au sens de l'art. 161 al. 1 CC, ce qui en restreint un peu l'usage, mais il ne saurait être tenu pour BGE 110 II 97 S. 100dénué d'importance, car il est possible de s'en servir en diverses circonstances. Or, le Tribunal fédéral a dit à différentes occasions que l'art. 161 al. 1 CC n'exclut pas complètement une certaine souplesse dans le droit du nom, selon les circonstances (ATF 108 II 163 consid. 2; cf. ATF 102 III 136 consid. 2b).
Etant donné les particularités du nom d'alliance par rapport au nom de famille tel qu'il est prescrit à l'art. 161 al. 1 CC, les principes énoncés à l'art. 30 CC pour le changement de nom ne peuvent pas être appliqués sans plus. Mais on ne saurait non plus dire que, le nom d'alliance n'ayant pas été prévu par le législateur, tout changement est exclu à cet égard. Le changement du nom d'alliance n'est pas impossible, mais il faut qu'il existe un intérêt digne de protection. En outre, un tel changement de nom ne doit pas porter atteinte à des intérêts légitimes du conjoint ou de tiers. La question de savoir si l'intérêt digne de protection dont le requérant a à établir l'existence doit être entendu, par analogie avec l'art. 30 al. 1 CC, comme un juste motif, qu'on appréciera en fonction des particularités du nom d'alliance, ou s'il ne doit s'agir que d'un intérêt légitime ne joue pas de rôle décisif. En ce qui a trait aux rapports entre les époux, il faut en tout cas ne pas perdre de vue que le nom d'alliance concerne les deux conjoints, et non pas seulement l'un d'entre eux.
Vu ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de changement de nom. Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner si, en l'espèce, l'intérêt du mari à l'immutabilité du nom d'alliance l'emporte sur l'intérêt de la femme au changement. Tel pourra être tout particulièrement le cas si, pendant longtemps, les époux ont porté tous deux, comme nom de famille, le nom du mari avec l'adjonction de celui de la femme. Il n'est pas exclu que, dans cette éventualité, le mari puisse avoir un intérêt prépondérant à conserver un nom sous lequel il est désormais individualisé, avec sa famille, dans ses relations sociales. On peut même se demander si la requête de changement de nom ne devrait pas alors être présentée par les deux époux conjointement.