Urteilskopf 109 V 15630. Arrêt du 30 juin 1983 dans la cause Haren contre Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
Regeste Art. 15 Abs. 1 AlVV. Teilzeitbeschäftigung: Anzahl der Wochen, die im massgebenden Zeitraum von 365 Tagen in Betracht zu ziehen sind, wenn der Versicherte, der für eine Teilzeitarbeit zu festem Lohn angestellt ist, während Tagen voll arbeitet (d.h. eine oder zwei Wochen arbeitet und anschliessend eine oder zwei Wochen aussetzt), weil sein Arbeitgeber es ihm überlässt, seine Arbeit angesichts ihrer Art nach eigenem Gutdünken selbst einzuteilen. Jede Woche wird als Arbeitswoche betrachtet. (Erw. 2.)
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 109 V 156 S. 156
A.- André Haren, né en 1927, a travaillé du 1er mars 1976 au 31 octobre 1980 au service du Laboratoire G., en qualité de délégué médical à mi-temps. Il touchait un salaire fixe mais organisait son travail à sa convenance. Il travaillait quinze jours d'affilée à plein temps puis se reposait pendant deux semaines. Il fut licencié par son employeur le 31 octobre 1980 avec effet immédiat, son salaire lui ayant été versé jusqu'à fin décembre 1980. Sans emploi, le prénommé a présenté une demande d'indemnités BGE 109 V 156 S. 157journalières et fait contrôler son chômage dès le 2 mars 1981. Par décision du 9 juin 1981, la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage a refusé l'octroi des indemnités, motif pris que l'assuré ne justifiait pas de 150 jours entiers de travail soumis à cotisation au cours de la période de 365 jours ayant précédé cette demande. Saisi d'un recours de l'assuré, l'Office cantonal du travail l'a rejeté par décision du 9 septembre 1981.
B.- André Haren a recouru contre cet acte administratif, concluant implicitement à ce qu'il soit mis au bénéfice des prestations de la caisse de chômage dès le 1er janvier 1981. Par jugement du 13 janvier 1982, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours. Elle a considéré, en bref, que le calcul effectué par la caisse aboutissant à 138,5 jours d'activité soumise à cotisation était exact; que, même en tenant compte de 10 jours d'incapacité de travail pour cause de maladie, comme le voudrait l'assuré, le minimum légal de 150 jours n'était pas atteint; qu'enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir du statut de travailleur à temps partiel.
C.- André Haren interjette recours de droit administratif. Il conclut à ce que le jugement attaqué soit modifié en ce sens que le droit aux indemnités lui soit reconnu dès le 1er janvier 1981. L'Office cantonal vaudois du travail et la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage concluent au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
Erwägungen
Considérant en droit:
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Le délai de 365 jours au cours duquel l'exercice d'une activité soumise à cotisation pendant au moins 150 jours entiers doit être prouvé se calcule rétroactivement, non pas à partir du jour où l'assuré est sans travail, mais depuis le moment où celui-ci fait valoir pour la première fois son droit à l'indemnité de chômage et remplit les autres conditions de ce droit, soit en règle ordinaire depuis le premier jour de chômage contrôlé (ATF 109 V 54). b) En l'espèce, le recourant a fait contrôler son chômage pour la première fois le 2 mars 1981, de sorte qu'est déterminante pour le calcul des 150 jours entiers la période courant du 2 mars 1980 au 1er mars 1981...
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis partiellement en ce sens que le jugement de la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage du 13 janvier 1982, la décision de l'Office cantonal vaudois du travail du 9 septembre 1981, ainsi que la décision de la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage du 9 juin 1981 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé à la caisse intimée pour qu'elle procède conformément au considérant 2b.