Urteilskopf 108 V 25356. Arrêt du 21 décembre 1982 dans la cause Liechti contre Société vaudoise et romande de secours mutuels et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste Art. 12 Abs. 2 Ziff. 1 lit. a und Abs. 5 KUVG, Art. 21 Abs. 1 Vo III. Umfang der Leistungspflicht der Krankenkassen für Akupunkturbehandlungen.
Sachverhalt ab Seite 253
BGE 108 V 253 S. 253
André Liechti est assuré contre la maladie auprès de la Société vaudoise et romande de secours mutuels. Il a été soigné du 12 mai au 8 juillet 1980 par le Dr B. et a reçu de ce dernier une note d'honoraires de 880 francs, à raison de 370 francs pour 17 consultations BGE 108 V 253 S. 254et 510 francs pour 17 séances d'acupuncture. La caisse n'accepta de lui rembourser que le prix des consultations selon le tarif médical vaudois, conformément aux circulaires et directives de l'Office fédéral des assurances sociales et de la Fédération vaudoise des caisses-maladie. André Liechti, qui avait recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud et avait été débouté par jugement du 10 novembre 1980, interjette recours de droit administratif en concluant à la prise en charge intégrale de la note litigieuse.
Erwägungen
Considérant en droit:
Hors de ces consultations limitées quant à la durée, conformément à la circulaire no 176, le médecin est toutefois libre, après avoir renseigné l'assuré, et avec son accord, de faire des traitements spéciaux par acupuncture et de présenter à ce sujet au patient une note d'honoraires privée (RJAM 1980 p. 141). c) La Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie a dénié au traitement par acupuncture le caractère d'un traitement scientifique, appréciation dont le Tribunal fédéral des assurances n'a pas de raison de mettre en doute le bien-fondé. Or, si le Conseil fédéral et, sur délégation de compétence, le Département fédéral de l'intérieur ont la possibilité d'imposer aux caisses-maladie la prise en charge de traitements médicaux, fussent-ils scientifiquement contestés, ou au contraire de les exclure, il est évident qu'ils ont le droit également d'astreindre les caisses-maladie à prendre en charge de façon seulement partielle de tels traitements. De ce point de vue, la réglementation de la circulaire no 176 susmentionnée reste dans les limites de la délégation de compétence instituée par l'art. 21 al. 1 de l'Ordonnance III concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, dans la mesure tout au moins où - comme en l'espèce - le traitement scientifiquement contesté ne présente pas de dangers particuliers pour la santé des intéressés (ATF 107 V 167). Au surplus, elle est conforme à l'exigence du traitement économique posée par l'art. 23 LAMA.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.