Urteilskopf 108 V 10527. Extrait de l'arrêt du 18 août 1982 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Gloor et Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances
Regeste Art. 19 Abs. 2 AlVV. Tragweite des Vorbehaltes von Art. 17 AlVV.
Erwägungen ab Seite 105
BGE 108 V 105 S. 105
Extrait des considérants:
Par ailleurs, l'art. 19 OAC a la teneur suivante:
"1 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont dispensés de justifier d'une activité soumise à cotisation, à condition qu'ils justifient d'une activité salariée correspondante à l'étranger et qu'ils se mettent à l'entière disposition de l'office du travail en vue de leur placement. La dispense est valable une année au plus à dater de leur retour; l'art. 17, 5e alinéa est applicable. 2 Pour les Suisses et les étrangers établis en Suisse qui séjournent une année au plus à l'étranger, en vue d'y travailler ou d'y parfaire leur formation, la période de référence de 365 jours, selon l'art. 12, 1er alinéa, est prolongée de la durée de ce séjour. La dispense de la justification d'une activité soumise à cotisation selon l'art. 17 est réservée."
a) En l'espèce, il est constant que l'intimée ne peut apporter la justification requise d'une activité salariée, de sorte que seules peuvent entrer en ligne de compte les exceptions instituées par le Conseil fédéral. Or, on constate à cet égard que l'intéressée ne remplit pas les conditions de l'art. 17 al. 1 OAC, dans la mesure où le délai d'une année prévue par cette disposition était écoulé au moment où elle s'est annoncée pour la deuxième fois, le 8 juillet 1980, à l'assurance-chômage. De même, elle ne saurait prétendre le bénéfice de l'art. 19 al. 1 OAC, son séjour aux Etats-Unis s'étant étendu du 27 août 1979 au 6 juillet suivant, soit une durée inférieure à un an. Mais les premiers juges se sont attachés à interpréter l'art. 19 al. 2 OAC. Selon eux, et dès lors qu'une prolongation de la période de référence de 365 jours prescrite par cette règle ne peut être envisagée, faute d'une activité salariée suffisante, le législateur a voulu réserver l'application de l'art. 17 OAC pour les assurés qui choisissent de se perfectionner à l'étranger plutôt que de demeurer BGE 108 V 105 S. 107sans emploi en Suisse. Dans cette hypothèse toutefois, il serait à leur avis choquant et illogique de faire courir le délai de libération à partir de la fin de la scolarité ou de la formation lorsque l'intéressé accomplit, comme en l'occurrence, un stage d'un peu moins d'une année, car il ne pourrait bénéficier des indemnités que pendant un court laps de temps. C'est pourquoi il y aurait lieu de fixer le point de départ de cette période au moment du retour au pays. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail conteste cette interprétation, qui lui paraît trop extensive. Selon lui, la réserve de la dernière phrase de l'art. 19 al. 2 OAC ne signifie nullement que le délai litigieux peut être suspendu ou interrompu. b) L'opinion du recourant doit être partagée. La construction des juges cantonaux ne peut en effet s'appuyer sur les termes de l'ordonnance sur l'assurance-chômage. L'art. 19 al. 2 OAC se réfère à l'art. 12 al. 1 OAC, lequel implique de l'assuré une activité soumise à cotisation, et rien ne permet de penser que la réserve en question autorise à proroger, dans certaines circonstances, la durée de la dispense en faveur des anciens étudiants. Le renvoi à l'art. 17 OAC présuppose bien plutôt que l'assuré, libéré de la preuve d'une activité salariée et ayant séjourné pendant une année au plus à l'étranger, fasse contrôler son chômage avant l'échéance de la période d'un an. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue, comme le relève avec raison l'autorité fédérale de surveillance, que les dispenses édictées par le Conseil fédéral constituent des exceptions au principe général posé par l'art. 9 al. 2 AAC. Or, les règles usuelles tendent à une interprétation restrictive et non pas extensive de telles dispositions (voir par exemple ATFA 1959 p. 256, DTA 1981 p. 87). C'est dire en l'occurrence qu'une prolongation de la période d'exemption dont bénéficient les personnes entrant dans la vie active - qui sont de ce fait déjà avantagées par rapport aux assurés tenus de justifier d'une activité salariée - eût nécessité une mention expresse du législateur et qu'à défaut, il n'appartient pas au juge d'assouplir encore l'application des allégements en cause par une interprétation plus large de la loi. Sans doute n'est-il pas pleinement satisfaisant de constater ici que l'intimée se trouve privée de tout droit à l'indemnité alors qu'elle aurait pu y prétendre si elle était demeurée inactive en Suisse. Mais on ne saurait pour autant en conclure que les dispositions réglementaires précitées sortent du cadre de la délégation de l'art. 9 al. 5 AAC ou qu'elles sont, pour une autre raison, contraires à la Constitution ou à la loi, circonstances qui autoriseraient le juge à BGE 108 V 105 S. 108s'écarter de leur texte (voir ATF 106 V 233 et les arrêts cités, ATF 105 Ib 370, ATF 104 Ib 209). Force est donc d'admettre que le chômage annoncé par l'intimée le 8 juillet 1980 ne pouvait donner lieu à prestations d'assurance.