Urteilskopf 108 III 9127. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 10 novembre 1982 dans la cause Banque Keyser Ullmann en Suisse S.A. (recours LP)
Regeste Private Pfandverwertung und Arrest. Die private Verwertung einer Pfandsache kann nicht durchgeführt werden, wenn diese gepfändet oder arrestiert worden ist (Bestätigung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 91
BGE 108 III 91 S. 91
A.- Le 3 juin 1982, à la requête de Reza Gem S.A. (ci-après: la créancière), dont le siège est à Paris, le président du Tribunal de première instance de Genève autorisa au préjudice de Tibor de Kramer (ci-dessous: le débiteur), domicilié à Paris, le séquestre de diverses pierres précieuses se trouvant en possession de cinq établissements bancaires, tous situés à Genève. L'Office exécuta le séquestre par l'envoi de télex à ces derniers. Certains des tiers détenteurs annoncèrent des revendications. La BGE 108 III 91 S. 92créancière valida son séquestre par le dépôt d'une réquisition de poursuite et l'Office notifia un commandement de payer au débiteur, qui fit opposition en date du 3 août 1982.
B.- Parmi les tiers en mains de qui le séquestre a été exécuté, figure la Banque Keyser Ullmann S.A. (ci-dessous: la banque ou la recourante) qui possédait, à titre de gage, un diamant appartenant au débiteur; celui-ci le lui avait remis en garantie d'une avance en compte courant de 1'800'000 fr. Les 10 et 16 juin 1982, la banque informa l'Office que le diamant, objet du séquestre, lui avait été remis par le débiteur à titre de gage et qu'elle revendiquait son droit. La créancière a été avisée de la revendication; elle n'a toutefois pas contesté le droit de gage revendiqué par la banque.
C.- En même temps qu'elle informait l'Office de son droit, la banque requit dudit office l'autorisation de vendre l'objet de son gage à un tiers intéressé qui lui avait fait une offre d'achat. Le 14 juin 1982, l'Office lui refusa l'autorisation de vendre l'objet séquestré. Le 30 juin 1982, la banque informa l'Office d'une seconde offre; le 1er juillet 1982, l'Office répondit à la banque qu'il lui était impossible de permettre la transaction proposée sans autorisation expresse de la créancière. Le 8 juillet 1982, cette dernière signifia à l'Office des poursuites qu'elle invitait la banque à ne pas se dessaisir du diamant. Le 9 juillet, l'Office communiqua le refus de la créancière à la banque, lui interdisant ainsi de négocier l'objet séquestré.
D.- Le 16 juillet 1982, la banque a déposé une plainte devant l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève; elle a conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 9 juillet 1982 par laquelle il lui était interdit de négocier le diamant représentant l'objet de son gage, et a requis l'autorisation de vendre celui-ci aux conditions qu'elle jugerait le plus favorables. Elle a notamment produit, à l'appui de ses conclusions, le contrat de nantissement qui lui donnait le droit de réaliser les gages de gré à gré. Par décision du 15 septembre 1982, l'Autorité de surveillance de Genève a rejeté la plainte.
E.- La banque recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et demande que la décision de l'Autorité de surveillance soit annulée, que l'autorisation lui soit accordée de "réaliser le diamant D-Flowless 22.12 carats, nanti en sa faveur BGE 108 III 91 S. 93par M. Tibor de Kramer", subsidiairement qu'elle soit autorisée à réaliser le diamant à charge pour elle de verser à l'Office des poursuites de Genève le montant du produit de la réalisation qui excéderait le montant de sa créance à l'encontre du débiteur. La créancière conclut au rejet des conclusions de la recourante et à la confirmation de la décision attaquée. La Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants: