Urteilskopf 108 III 136. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 juin 1982 dans la cause X. c. Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et faillite du canton de Genève (recours LP)
Regeste Lohnpfändung gegenüber dem Ehemann; Beiträge der Ehefrau. Im Falle einer Pfändung gegen den Ehemann hat das Betreibungsamt unter Berücksichtigung der konkreten Umstände die Beiträge der Ehefrau an die ehelichen Lasten festzusetzen, wobei ihm ein weites Ermessen zusteht.
Erwägungen ab Seite 13
BGE 108 III 13 S. 13
Considérant en droit:
L'autorité de surveillance des offices de poursuite pour BGE 108 III 13 S. 14dettes et faillite du canton de Genève a confirmé, en date du 7 juin 1982, la décision de l'Office des poursuites fixant à 1'300 francs la retenue à effectuer sur le salaire du débiteur. Le recourant reproche à ces autorités de n'avoir ajouté au salaire du débiteur que le tiers de celui de l'épouse pour déterminer la part saisissable du salaire; il fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est au moins la moitié du produit de l'activité lucrative de l'épouse qui aurait dû être prise en considération pour déterminer la somme à retenir sur le salaire du débiteur.
En cas de saisie contre le mari, il faut tenir compte du montant des contributions de la femme aux charges de la communauté conjugale (art. 192 al. 2 et 246 CC) pour estimer quelle est la part de son salaire qui peut être saisie. En l'espèce, seule la question du montant saisissable est litigieuse.
En l'espèce, les salaires des époux s'élèvent respectivement à 3'000 francs pour le mari et à 1'700 francs pour la femme; le minimum vital a été fixé à 2'370 francs. Ces chiffres ne sont pas contestés. L'épouse entretient elle-même le ménage et ne confie à des tiers la garde de son enfant de deux ans qu'à raison de 6 heures par semaine. Dans des circonstances semblables, l'Office ne prend, en général, en considération que le tiers du salaire de la femme à titre de contribution aux charges du mariage. Cette pratique correspond aux normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève. En réalité si, comme l'a fait l'Office, l'on fixe le salaire déterminant pour le calcul de la retenue à 3'567 francs (salaire du mari 3'000 francs; 1/3 du salaire de l'épouse soit 1/3 de 1'700 francs: 567 francs), duquel il sied de déduire le minimum vital de 2'370 francs, on constate que le montant saisissable ne devrait pas dépasser la somme de 1'197 francs. Or, l'Office a fixé ce montant à 1'300 francs. De surcroît, si l'on devait prendre en considération non pas le tiers mais la moitié du salaire de l'épouse, comme le recourant le demande (d'où il convient de déduire les frais occasionnés par une aide extérieure, une femme de ménage, par exemple), la différence entre le montant ainsi obtenu et celui accordé effectivement au créancier serait minime. Ainsi en fixant à 1'300 francs la retenue à effectuer sur le salaire du débiteur, compte tenu du tiers du revenu de l'activité lucrative de l'épouse, l'Office des poursuites n'a nullement enfreint une règle de droit fédéral ni outrepassé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Il convient donc de rejeter le recours.