Urteilskopf 108 III 10129. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 septembre 1982 dans la cause Précimax S.A. (recours LP)
Regeste Art. 277 SchKG und 2 Abs. 1 ZGB; Arrestierung von Sicherheitsleistungen. Wenn ein Arrest, bei dem im Sinne von Art. 277 SchKG Sicherheit geleistet wurde, hinfällig wird, sind auch die Sicherheiten gegenstandslos und dem Schuldner unverzüglich zurückzuerstatten; ein zweiter Arrest desselben Gläubigers mit Beschlagnahme der geleisteten Sicherheiten, die hätten zurückerstattet werden sollen und sich ohne rechtliche Grundlage noch in den Händen des Betreibungsbeamten befinden, verstösst gegen Treu und Glauben.
Sachverhalt ab Seite 102
BGE 108 III 101 S. 102
Le 12 mai 1982, à la requête de Précimax S.A., qui faisait valoir une créance de 6'000 francs, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ordonna le séquestre d'une voiture immatriculée en Allemagne fédérale au préjudice de Werner Boehme domicilié dans ce dernier Etat et en séjour alors à Hauterive. L'Office des poursuites du district de Neuchâtel exécuta le séquestre le même jour. Pour recouvrer la libre disposition du bien séquestré, Werner Boehme remit à l'office le 14 mai 1982 le montant de 6'500 francs à titre de garantie et fut ainsi autorisé à reprendre son véhicule. Suite à une plainte que Werner Boehme déposa contre l'exécution du séquestre, l'Autorité cantonale de surveillance du canton de Neuchâtel invita l'office à déterminer, par estimation de la voiture séquestrée, si la valeur de cette dernière était suffisante (art. 92 ch. 3 LP) au regard des frais d'exécution. L'Autorité de surveillance prescrivit également au préposé de restituer tout ou partie de la somme déposée en garantie par le débiteur, au vu du résultat de ses investigations. Le 1er juillet 1982, l'office rendit une nouvelle décision constatant que le véhicule séquestré n'était pas saisissable. Cette décision ne fut pas attaquée. L'office conserva le montant de 6'500 francs jusqu'à expiration du délai de plainte. Toutefois, peu avant l'échéance de ce délai, Précimax S.A. requit le séquestre du montant des sûretés. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel rendit, en date du 7 juillet 1982, une nouvelle ordonnance de séquestre portant sur la somme de 6'500 francs que l'office exécuta le 9 juillet.
BGE 108 III 101 S. 103
L'Autorité de surveillance décida le 20 août 1982, sur plainte de Werner Boehme, d'annuler le séquestre exécuté par l'Office des poursuites. La société Précimax S.A. a interjeté un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de la décision de l'Autorité cantonale et conclut à ce que le séquestre de la somme de 6'500 francs soit déclaré conforme à la loi. Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 1982, l'effet suspensif requis par le recourant a été accordé.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 108 III 101 S. 104
b) Les circonstances particulières de l'espèce justifient toutefois une solution différente. En effet, la recourante a requis un second séquestre portant sur les sûretés qui se trouvaient en mains de l'office et auraient dû cependant être restituées au débiteur dès lors qu'elles garantissaient un précédent séquestre devenu caduc. Or, on ne saurait tolérer le séquestre de sûretés dont la présence en mains du préposé de l'Office des poursuites n'était en l'espèce plus justifiée par l'exigence de garantie prévue à l'art. 277 LP. Tout motif de fournir des sûretés avait dès lors disparu et le montant déposé en garantie devait être restitué immédiatement au débiteur (ATF 106 III 93). Il serait en outre contraire au sens de l'art. 277 LP d'interpréter cette disposition à l'encontre du débiteur, dès lors que le but de l'art. 277 LP est précisément d'alléger la situation de ce dernier. De surcroît, on ne saurait non plus admettre que le créancier séquestrant dont le séquestre tombe, puisse tirer profit de la situation qu'il a provoquée, au détriment du débiteur. Une telle pratique serait manifestement incompatible avec l'art. 2 al. 1 CC, d'autant plus que la recourante ne devait pas ignorer que l'Office des poursuites détenait la somme déposée par le débiteur sans aucun fondement, puisque le séquestre était caduc (concernant une application du principe de la bonne foi, en matière de poursuites, cf. ATF 105 III 19 et les arrêts cités).
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: Rejette le recours.