Urteilskopf 108 II 22147. Arrêt de la Ire Cour civile du 21 septembre 1982 dans la cause Allan Eli Karz contre Office fédéral de la propriété intellectuelle (recours de droit administratif)
Regeste Art. 2 lit. b PatG. Ein Untersuchungsverfahren, das eine Diagnose am menschlichen Körper ermöglicht, gilt als "Verfahren der Diagnostik" im Sinne von Art. 2 lit. b PatG und ist daher von der Patentierung ausgeschlossen. Ein Verfahren, mit welchem Angaben über den Zustand eines Herzpatienten auf Distanz vermittelt werden können, ist deshalb nicht patentierbar.
Sachverhalt ab Seite 221
BGE 108 II 221 S. 221
A.- Le 29 août 1978, Allan Eli Karz a déposé une demande de brevet intitulée "Procédé et installation de surveillance de cardiaque". Selon les revendications 1 et 2, l'un des objets de l'invention est un procédé de surveillance en continu de signaux BGE 108 II 221 S. 222électrocardiographiques de personnes cardiaques. Le but visé est la détection rapide des arythmies du coeur chez les personnes qui ont déjà été victimes d'attaques coronaires, afin de pouvoir entreprendre un traitement immédiat et diminuer ainsi le taux de mortalité due aux infarctus du myocarde. Pour mettre en oeuvre ce procédé, un émetteur conçu pour être porté en permanence par le patient transmet des signaux à un poste de surveillance qui les analyse et en informe le médecin. Dans le mode d'exécution du procédé, il est prévu de transmettre non seulement des signaux d'électrocardiogramme, mais également des informations sur d'autres paramètres physiologiques, tels que la pression du sang, la vitesse du pouls ou le rythme respiratoire. Il s'agit de fournir à distance au médecin traitant des signaux le renseignant utilement sur l'état du patient.
B.- Par décision du 12 mars 1982, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI) a partiellement rejeté la demande de brevet, en ce sens que les revendications 1 et 2 sont supprimées. Il a considéré en substance que ces dernières tombaient sous le coup de l'art. 2 lettre b de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI).
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Allan Eli Karz requiert le Tribunal fédéral de déclarer brevetable l'objet des revendications 1 et 2, soit dans la forme actuelle soit dans une forme modifiée énoncée dans le recours, et d'annuler la décision de l'OFPI du 12 mars 1982. L'OFPI propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
Ainsi que le relève à juste titre l'Office fédéral dans ses observations, si l'on restreint la notion de "méthode de diagnostic" à la seule opération de déduction, on vide de son sens et de sa raison d'être socio-éthique la disposition de l'art. 2 lettre b LBI. En effet, hormis les cas où le diagnostic est donné par un procédé susceptible d'application industrielle, la méthode de "diagnostic" au sens étroit ne constitue qu'une directive qui s'adresse à l'esprit humain et non pas une règle technique de mise en oeuvre de forces naturelles; elle ne peut, comme telle, faire l'objet d'un brevet (art. 1er LBI), et il n'eût dès lors pas été nécessaire de l'exclure par une disposition expresse. Au contraire, si la loi parle des méthodes de diagnostic appliquées au corps BGE 108 II 221 S. 224humain, c'est par opposition à celles qui sont appliquées hors du corps, par exemple aux liquides issus de l'être humain. Or, seules peuvent être appliquées au corps humain les méthodes d'investigation permettant d'aboutir au diagnostic, à l'exclusion de la pure opération de déduction qu'est le diagnostic.
C'est à tort, à cet égard, que le recourant cherche à dissocier l'investigation du diagnostic. Tout diagnostic postule en effet la constatation de certains symptômes concrets qui, le plus souvent, ne peut s'effectuer que par investigation. Il ne serait guère sensé d'exclure du brevet la méthode de diagnostic proprement dite, tout en autorisant d'y inclure la méthode d'investigation pour autant que celle-ci soit rendue nécessaire. Il s'ensuit que la "méthode de diagnostic" dont parle la loi doit être comprise comme recouvrant non pas seulement le diagnostic en tant que résultat, mais également la méthode d'investigation permettant d'arriver à ce résultat.
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant fait valoir que le procédé revendiqué servirait aussi à la recherche, puisqu'un tel but nécessite également un diagnostic. Il soutient, sans davantage de succès, qu'une nouvelle investigation, postérieure à un diagnostic, ne serait plus un diagnostic. La détermination et l'examen de l'évolution d'une maladie font en effet partie des méthodes de diagnostic au même titre que la détermination et l'examen d'une première atteinte.
c) Dès lors, le procédé de surveillance, d'enregistrement et de transmission contenu dans les revendications litigieuses 1 et 2 constitue bien une méthode de diagnostic, puisqu'il sert à l'établissement d'un diagnostic et n'a pour but que ce diagnostic et les conséquences qui en seront tirées par le praticien. La décision attaquée est donc bien fondée et ne viole en rien le droit fédéral.
Le recourant propose encore une nouvelle rédaction de ses revendications 1 et 2, le procédé dont il est l'auteur pouvant également, selon lui, être utilisé pour d'autres signaux que les signaux électrocardiographiques. Une telle offre de modification est irrecevable dans la présente procédure (ATF 98 Ib 398 consid. 1 et renvois). En particulier, la possibilité donnée au juge civil de limiter le brevet en cas de nullité partielle (art. 27 LBI) ne vaut pas en matière de procédure de recours de droit administratif. Au demeurant, même si elle était recevable, la nouvelle variante proposée par le recourant ne représenterait pas une limitation, mais au contraire une extension de ses revendications, puisque, BGE 108 II 221 S. 225selon ce qui y est prévu, le procédé revendiqué engloberait d'autres signaux que les seuls signaux électrocardiographiques. Indépendamment de cela, il s'agirait également là d'une méthode de diagnostic, au sens où cette notion a été définie ci-dessus, ce qui exclurait de toute façon sa brevetabilité.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours.