Urteilskopf 106 IV 30276. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 juin 1980 dans la cause Ministère public de la Confédération contre M. (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 58 StGB. Diese Bestimmung kommt nur nach der Fällung eines Sachurteils zur Anwendung (Erw. 1). Art. 8 Abs. 2 und 3 BG über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren. Die Ausdrücke "flash gold 999,9" und "flash silver 0,999" sind Bezeichnungen, die ausschliesslich den Waren aus Feingold oder Feinsilber vorbehalten sind, selbst wenn sie offensichtlich bloss zur Verzierung angebracht werden (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 303
BGE 106 IV 302 S. 303
A.- Le 23 avril 1979, M. a importé 2400 briquets imitant des lingots. Deux mille d'entre eux imitent des lingots d'or et portent les inscriptions Swiss Bank 20 G. Flash Gold 999,9 Essayeur Fondeur 961089 CHI dont huit cents sont munis d'une chaînette et ont un autre numéro. Les quatre cents derniers briquets imitent des lingots d'argent. Ils portent les mêmes inscriptions à ceci près que les mots "flash gold" sont remplacés par "flash silver" et le chiffre 999,9 par 0,999, le numéro à six chiffres étant en outre différent. Ce matériel a été séquestré par l'Administration des douanes qui, par l'intermédiaire du Bureau central du contrôle des métaux précieux, a déposé plainte contre M. auprès du juge informateur de Lausanne.
B.- Le 4 octobre 1979, ce magistrat a rendu deux ordonnances, l'une par laquelle il refusait de prononcer le séquestre pénal des briquets incriminés, l'autre constatant qu'il y avait non-lieu. Le Ministère public fédéral ayant recouru, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ces deux ordonnances le 29 février 1980.
C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de l'intimé en jugement et au prononcé du séquestre. L'intimé propose de rejeter le pourvoi.
BGE 106 IV 302 S. 304
Erwägungen
Considérant en droit:
Le pourvoi n'est recevable que dans la mesure où il a pour objet l'ordonnance de non-lieu (art. 268 ch. 2 PPF). On ne saurait donc entrer en matière sur les moyens tendant au séquestre des briquets litigieux. De ce point de vue, la référence du recourant à l'arrêt MPF c. Zahnd, du 30 juin 1978, n'est pas pertinente. En effet, si dans cette affaire le Tribunal fédéral a pu examiner la question de la violation de l'art. 58 CP, ce n'est que parce qu'une infraction par Zahnd avait été constatée par un jugement au fond.
Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art. 44 al. 1 et 3 de la loi sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP). Il affirme que l'intimé a importé aux fins de réalisation sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la loi des produits ne répondant pas aux prescriptions légales.
"Les désignations d'ouvrages prescrites ou admises par la présente loi
doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation
susceptible de tromper autrui est interdite."
S'agissant des imitations, l'art. 8 al. 2 et 3 LCMP précise cette règle générale de la manière suivante:
"Les imitations peuvent être désignées comme ouvrages dorés, argentés ou
platinés si cette désignation est conforme à la réalité.
Les imitations ne doivent porter ni indication de titre, ni autre mention
prêtant à équivoque."
Quant à l'art. 6 al. 2 LCMP, il renvoie au règlement pour déterminer le genre et la forme des désignations. Concernant les imitations, le règlement reprend, à ses art. 55 al. 4 et 56 al. 4, les dispositions de l'art. 8 al. 2 de la loi.
BGE 106 IV 302 S. 305