Urteilskopf 106 IV 19455. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 juin 1980 dans la cause F. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 277ter Abs. 2 BStP. Wenn der Kassationshof eine kantonale Entscheidung aufgehoben und die Sache zur Beurteilung bestimmter Punkte an die Vorinstanz zurückgewiesen hat, so kann eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen den neuen kantonalen Entscheid sich nur auf jene Punkte beziehen, die gemäss dem Urteil des Kassationshofes Gegenstand der Rückweisung bildeten (E. 1c). Art. 307 Abs. 3 StGB. Diese Bestimmung ist nur dann anwendbar, wenn die falsche Zeugenaussage in ihrer Abstraktheit von Anfang an ungeeignet war, den Richter zu beeinflussen; dabei ist belanglos, ob auf sie abgestellt wird oder nicht (E. 2a). Art. 307 StGB. Selbst wenn sie offensichtlich falsch erscheint, bleibt eine falsche Erklärung vor Gericht eine falsche Zeugenaussage, wenn sie von einem Zeugen und zur Sache gemacht wird (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 195
BGE 106 IV 194 S. 195
A.- a) Le 3 juin 1969, dame X. et l'hoirie Y. ont signé une promesse de vente, instrumentée par le notaire F., portant sur un appartement à construire pour le prix de 85'000 fr. L'acte authentique comporte une clause 14 prévoyant: "Sont réservées les augmentations officielles des prix." L'acheteuse a ouvert action aux vendeurs pour faire constater qu'elle ne devait rien de plus que le prix de 85'000 fr., pour le motif qu'elle n'était selon elle pas liée par la clause 14 qui ne figurait pas dans l'acte authentique lors de son instrumentation. F. a été interrogé comme témoin à ce sujet le 4 février 1972 et la question suivante lui a été posée par le juge civil: "Vous avez instrumenté la promesse de vente du 3 juin 1969 entre l'hoirie Y. d'une part et dame X. et Z. d'autre part. La défenderesse affirme que la clause No 14 - sont réservées les augmentations officielles des prix - n'a pas été lue. Il est manifeste que cette clause n'a pas été écrite en même temps que les autres conditions de la promesse de vente. Veuillez dire à quel moment vous avez ajouté cette clause dans l'acte de promesse de vente du 3 juin 1969?" F. a répondu en ces termes: "L'acte a été fait en plusieurs temps. J'ai d'abord rédigé les conditions et les clauses. Ensuite l'introduction, soit la première page de l'acte. Enfin j'ai rédigé les stipulations, à proprement parler, pour dame X. et Z. L'acte a ainsi été préparé une dizaine de jours avant la stipulation. Je prétends que la clause 14 a été écrite en même temps que les autres qui la précèdent. Lors de l'instrumentation de l'acte, dame X. était à mes côtés. J'ai donné lecture de toutes les clauses, soit de l'acte entier!" BGE 106 IV 194 S. 196
Un expert mis en oeuvre dans le procès civil a déposé le 28 novembre 1973 un rapport d'où il résulte que la clause litigieuse n'a pas été dactylographiée en même temps que le contexte. Selon l'expert: "La mention "14" a été dactylographiée avec la même machine à écrire que les dispositions précédentes, mais après que la feuille a été extraite de la machine puis y a été réintroduite, et après que le ruban carbone eut été mis en service et sans que l'on prenne soin d'aligner correctement. Quant à la mention "sont réservées les augmentations officielles de prix", elle doit avoir été écrite avec une autre machine, équipée des mêmes caractères, mais munie d'un autre ruban et actionnée mécaniquement, tandis que celle utilisée pour le contexte devait être électrique." b) Renvoyé en jugement pour faux témoignage et faux au sens de l'art. 317 CP, F. a été reconnu coupable de ces infractions par le Tribunal du IIe arrondissement qui, le 26 avril 1976, l'a condamné à onze mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle infligée par le Tribunal cantonal les 14/18 novembre 1975, l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, mais lui a interdit d'exercer le notariat pour deux ans. Sur appel, le Tribunal cantonal valaisan a modifié, le 9 décembre 1976, le jugement qui précède. Il a reconnu F. coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle des 14/18 novembre 1975 et lui a accordé le sursis avec délai d'épreuve de 3 ans. F. s'étant pourvu en nullité au Tribunal fédéral, son pourvoi a été partiellement admis, le 18 octobre 1977, dans la mesure où il était recevable; l'arrêt cantonal étant annulé en application de l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Un recours de droit public déposé par F. contre le jugement du 9 décembre 1976 a été rayé du rôle, faute d'objet, ensuite de l'admission partielle du pourvoi.
B.- Le Tribunal cantonal valaisan a statué à nouveau par arrêt du 28 janvier 1980 notifié par écrit le 5 mars et reçu le 7 mars 1980. Il a derechef reconnu F. coupable de faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 CP et l'a condamné à nouveau à la peine complémentaire de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.
C.- Le recourant a déposé contre ce nouvel arrêt un recours de droit public qui a été déclaré le 27 mai 1980 irrecevable.
BGE 106 IV 194 S. 197Il s'est en outre pourvu en nullité au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
Erwägungen
Considérant en droit:
Le faux témoignage retenu contre le recourant consiste donc uniquement à avoir caché et contesté qu'il avait sorti la feuille à plusieurs reprises de la machine à écrire au moment où il préparait l'acte, qu'il avait même employé une autre machine pour frapper le texte de la clause 14, au moment de la confection de l'acte avant la séance de stipulation, peut-être même une dizaine de jours avant cette séance.
c) Il saute aux yeux que si le faux témoignage porte certes sur un point très accessoire, il n'était pas moins de nature à exercer une influence sur la décision du juge. En effet, dès lors que le point à éclaircir était de savoir si la clause "14" avait été introduite dans l'acte avant ou après la stipulation, si le tribunal avait suivi le recourant, il n'aurait pas poursuivi ses investigations, alors qu'en disant la vérité le recourant pouvait amener les juges à croire que la clause litigieuse avait été introduite non seulement après coup, mais après la stipulation. Par ses affirmations fausses, il était donc en mesure d'influencer le sort du procès.
Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 307 CP en faisant application de l'alinéa premier de cette disposition. Le premier moyen du recourant doit ainsi être rejeté.
Le recourant soutient ensuite que les juges cantonaux auraient en réalité bien appliqué l'art. 307 ch. 3 CP puisqu'ils ont prononcé une peine inférieure à six mois d'emprisonnement. Il oublie cependant que l'art. 307 ch. 1 CP ne prévoit pas de peine d'emprisonnement minimum. La peine prononcée de cinq mois se trouve donc bien dans le cadre légal prévu par cette disposition. Comme par ailleurs les premiers juges se sont expressément référés à l'art. 307 ch. 1 CP dans leur dispositif, le moyen du recourant est proprement insoutenable. Au reste, comme les premiers juges prononçaient une peine BGE 106 IV 194 S. 200complémentaire au sens de l'art. 68 ch. 2 CP, ils n'auraient pas été tenus par le minimum légal de six mois d'emprisonnement, même s'ils avaient fait application de l'art. 307 ch. 2 CP, dès l'instant que l'ensemble des deux peines dépassait six mois.
Le recourant invoque la prescription de l'action pénale. Mais la question n'aurait pu se poser que si l'art. 307 ch. 3 CP avait été applicable. Dès lors en revanche qu'il ne l'est pas, ce moyen est mal fondé, puisque l'art. 307 ch. 1 CP prévoit une peine de réclusion avec cette conséquence, au regard de l'art. 70 CP, que le délai de prescription est de 10 ans et que la prescription n'aurait pu être atteinte que le 4 février 1982.
Enfin le recourant affirme que son témoignage ne pouvait avoir aucune portée dès lors que le juge qui l'interrogeait savait que la clause 14 n'avait pas été écrite en même temps que les autres, ce qu'il a déclaré manifeste en posant sa question. Ce moyen est également mal fondé. Une déclaration en justice évidemment fausse demeure un faux témoignage si elle porte sur les faits de la cause et si elle émane d'un témoin. La qualification ne dépend pas du point de savoir si la fausseté de la déclaration est aisée à démontrer ou non.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.