Urteilskopf 105 IV 27870. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 novembre 1979 dans la cause B. contre S. (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 270 Abs. 3 BStP. Wenn der öffentliche Ankläger des Kantons Bern ausdrücklich darauf verzichtet hat, die Anklage zu vertreten, steht dem Kläger die Nichtigkeitsbeschwerde als Privatstrafkläger im Sinne dieser Bestimmung zu (Erw. 1). Art. 292 StGB. Anwendung bei einem Konkurrenzverbot (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 279
BGE 105 IV 278 S. 279
A.- Le 5 novembre 1976, S. a conclu avec B., devant la Première Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, une transaction aux termes de laquelle il s'est engagé à cesser son activité de maître d'auto-école "dans les districts de La Neuveville et au Landeron", pendant un délai de deux ans. A la suite d'une réclamation de B., le Président du Tribunal du district de La Neuveville a rendu le 6 décembre 1977 une décision aux termes de laquelle S. était rendu attentif aux conséquences d'une infraction aux dispositions de la transaction, celle-ci lui étant désormais signifiée sous la commination des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP pour sanctionner l'insoumission à une décision de l'autorité. A la demande de B., le président ad hoc de la Première Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a précisé qu'à son avis la transaction signifiait que S. cessait son activité, c'est-à-dire que dans le rayon fixé il ne recrutait pas d'élèves conducteurs, qu'il n'y donnait ni leçon pratique, ni leçon de théorie, et qu'il ne pouvait pas, dans ce rayon, annoncer ou se faire connaître en qualité de maître de conduite pour véhicules à moteur. Le 4 janvier 1978, B. a porté plainte contre S. pour insoumission à une décision de l'autorité, alléguant que le prévenu n'avait pas respecté les termes de la transaction. L'instruction de la cause a révélé un certain nombre de faits que l'on peut résumer de la manière suivante: Le bureau des experts d'automobiles du canton de Berne a fourni une liste de 28 élèves du district de La Neuveville que S. a présentés à l'examen de conduite entre le 6 décembre 1977 et le 31 mai 1978. Sept de ces personnes ont été entendues comme témoins. A l'exception de l'une d'elles, qui n'avait pas pris de leçon avec S., les six autres ont affirmé avoir suivi les cours de celui-ci, lequel venait certes les chercher dans le district, à leur domicile ou à sa proximité, mais ne leur passait le volant qu'une fois sortis du district; BGE 105 IV 278 S. 280ces personnes ont ainsi déclaré n'avoir jamais conduit dans le district. En ce qui concerne la théorie, deux témoins ont déclaré qu'elle avait été enseignée par le frère du prévenu. Un encart publicitaire découpé dans le journal local porte la mention "Auto-école A. S." (A étant l'initiale du prénom du frère du prévenu) et indique deux numéros de téléphone, l'un étant celui de la Société anonyme F. et l'autre celui du prévenu lui-même.
B.- Le 7 novembre 1978, le Président du Tribunal de La Neuveville a libéré S. des fins de la prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. B. ayant fait appel, le procureur général du canton de Berne a écrit le 8 janvier 1979 à la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, à propos de cette affaire dont les débats avaient été fixés au 15 février 1979: "...je déclare par les présentes que le Ministère public renonce à occuper en seconde instance et qu'il laisse entièrement à la partie plaignante le soin de représenter l'accusation. Motifs: Il manque en particulier un intérêt public pour que la participation d'un accusateur public intervienne à côté de l'accusateur privé". Le 15 février 1979, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a libéré derechef S. des fins de la prévention d'insoumission à une décision de l'autorité.
C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la condamnation de S. pour insoumission à une décision de l'autorité. Invité à se prononcer sur la qualité du recourant pour déposer en qualité d'accusateur privé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, le Procureur général du canton de Berne a estimé que le recourant avait cette légitimation. L'intimé propose de ne pas entrer en matière sur le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
Il s'ensuit qu'en tout cas lorsque le procureur général du canton de Berne a expressément renoncé à soutenir l'accusation en application de l'art. 311 al. 4 PP, il perd à ce moment-là toute faculté d'exercer les droits accordés aux parties par la procédure cantonale, et que l'accusateur privé, qui soutient dès lors ex lege seul l'accusation, remplit les conditions de l'art. 270 al. 3 PPF et a qualité pour se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral. Comme, dans la présente espèce, le procureur général a expressément renoncé à représenter l'accusation en seconde instance et qu'il a laissé ce soin au plaignant, ce dernier est légitimé à se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral.
Cette transaction ayant été expressément signifiée par le juge, en vue d'assurer son application, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission, l'intimé doit tomber sous le coup de cette disposition s'il apparaît qu'il a violé ladite transaction.
Interprété comme il doit l'être, c'est-à-dire conformément aux règles de la bonne foi, un engagement de cesser une activité de maître d'auto-école dans un district signifie que l'on s'interdit de fournir, sur place, aux habitants du district des prestations semblables ou équivalentes à celles que fournirait ou pourrait fournir tout maître d'auto-école exerçant son BGE 105 IV 278 S. 284activité dans ce district. Or l'une de ces prestations essentielles, même si elle n'est qu'accessoire, est de garantir à l'élève qu'il sera pris en charge sur place, sans avoir à se transporter dans une autre ville ou dans un autre district. Entre ainsi dans l'activité commerciale du maître d'auto-école, à côté de son activité d'enseignement proprement dite, le transport de l'élève jusqu'au lieu où pourra commencer la leçon.
Au vu des faits retenus dans la présente espèce, il n'est pas sérieusement contestable que l'intimé a exercé son activité dans le district de La Neuveville. L'interprétation étroite de l'autorité cantonale ne saurait être retenue sans mettre en cause le sens même des mots et partant la sécurité du droit. Dans les six cas examinés - alors qu'une vingtaine d'autres eussent encore mérité de l'être - il est sans importance que les élèves n'aient tenu le volant qu'après être sortis du district de La Neuveville, ce qui compte c'est qu'ils pouvaient obtenir sur place, dans leur district, en s'adressant à l'intimé les mêmes avantages et prestations que celles que pouvait leur offrir le recourant. Ce n'est pas un court transport hors des limites d'un district aussi peu étendu géographiquement qui pouvait les gêner en quoi que ce soit. Ainsi en venant chercher ses élèves sur place, le recourant exerçait déjà son activité commerciale de maître d'auto-école et violait la transaction.
Il ne fait pas davantage de doute, en dépit du libellé d'une annonce publicitaire à l'initiale du prénom de son frère, que l'intimé recrutait une partie de ses élèves dans le district prohibé, puisqu'un des numéros de téléphone figurant dans l'annonce était le sien. Quant au fait que c'est par l'entremise de son frère qu'étaient données les leçons de théorie des élèves de l'intimé, il constitue également une part de l'activité de maître d'auto-école de l'intimé qui s'exerçait en fait à La Neuveville; sa collaboration avec une personne donnant la théorie dans le district prohibé constitue en effet une activité s'étendant dans ce district, en contradiction flagrante avec la façon dont la transaction devait être appliquée de bonne foi. Quant aux photographies prises par le recourant, et auxquelles se réfère expressément la cour cantonale, si elles ne permettent peut-être pas d'affirmer que l'intimé a donné des leçons de conduite à l'endroit où elles ont été prises, elles ne permettent pas - et c'est ce qui importe - de nier qu'il exerçait à ce moment-là une activité de maître d'auto-école. En effet, fait partie de l'activité du maître d'auto-école BGE 105 IV 278 S. 285sa seule présence comme titulaire du permis de conduire aux côtés d'un élève au volant.
C'est donc à tort que les juges précédents ont libéré l'intimé de la prévention d'insoumission aux actes de l'autorité. L'arrêt attaqué doit ainsi être cassé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle condamne S. pour infraction à l'art. 292 CP.
Le recourant ayant procédé seul sans formuler d'ailleurs de conclusions en dépens, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle condamne l'intimé pour infraction à l'art. 292 CP.