Urteilskopf 105 IV 24263. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 octobre 1979 dans la cause P. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 110 Ziff. 5 und 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB. Der Tatbestand des Gebrauchs einer von einem Dritten hergestellten falschen Urkunde ist erfüllt, wenn der Täter mit Wissen und Willen eine objektiv falsche Urkunde zur Täuschung eines andern verwendet; es ist unerheblich, ob der Hersteller der Urkunde die subjektiven Tatbestandselemente der Urkundenfälschung erfüllt (Erw. 2 a-c). Art. 68 Ziff. 1, 148 und 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB. Es besteht ldealkonkurrenz zwischen dem Gebrauch einer von einem Dritten hergestellten Urkunde und dem Betrug (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 243
BGE 105 IV 242 S. 243
"Monsieur, Conformément à votre demande, nous vous confirmons bien volontiers que, agissant d'ordre de plusieurs de nos clients, nous avons mis à votre disposition une somme totale de Fr. 4'500'000.- (quatre millions cinq cent mille francs suisses) en vue d'assurer le financement de la première tranche de l'opération susmentionnée."
Le 28 août 1971, P. transmit cette déclaration au Service cantonal des constructions avec une lettre d'accompagnement précisant ce qui suit:
"Etant donné l'importance de l'ensemble, la construction se fera en plusieurs tranches successives.
La première tranche prévoit la construction de l'immeuble situé au nord de la route des Mélèzes, d'un cube total de 18000 m3 environ, devisé à Fr. 4'500'000.-.
Le financement des tranches futures se fera de la même façon. Pour ces tranches viendra, en outre, se greffer l'autofinancement (...)"
Sur la base de la déclaration de la banque genevoise, le Préposé à la stabilisation du marché de la construction estima que le financement de la première étape de la construction était suffisamment assuré et, par décision du 27 septembre 1971, il autorisa la mise en oeuvre de cette première étape consistant dans la construction de l'immeuble situé au nord de la route des Mélèzes. S'il avait connu la situation réelle, autrement dit s'il avait su que les Fr. 4'500'000.- avaient déjà été mis à disposition de la société et utilisés pour l'acquisition des terrains seulement, il n'aurait pas donné son autorisation.
c) La société X. conclut avec la société Y., constituée par les nommés V., G. et B., un contrat réservant à celle-ci l'exclusivité des ventes d'une partie de l'immeuble de la société X. Pour décider les associés de Y. à prendre collectivement en charge la vente de l'immeuble, p. leur a exhibé la déclaration mensongère citée sous litt. a, que F. avait établie. Cette tromperie a déterminé les associés à investir dans Y. et à conduire leur affaire comme si le financement de l'immeuble était assuré.
Condamné en première instance, P. a fait appel. Le Tribunal cantonal du Valais a condamné P. à 28 mois de réclusion, sous BGE 105 IV 242 S. 245déduction de quarante-sept jours de détention préventive, à Fr. 10'000.- d'amende et à l'interdiction d'exercer la profession d'agent intermédiaire pendant trois ans, pour escroquerie, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, et, en raison d'autres faits non résumés ici, pour abus de confiance et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
P. se pourvoit en nullité.
Erwägungen
Considérant en droit:
c) Quant au fait que les éléments subjectifs du faux ne sont pas réunis chez le rédacteur de la pièce incriminée, il n'exclut nullement que cette pièce puisse néanmoins constituer un titre faux. Ce qui importe, objectivement, c'est de savoir d'abord s'il s'agit d'un écrit destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 CP) et ensuite si cet écrit constate faussement un tel fait. Or il ressort des constatations de l'autorité cantonale que la pièce incriminée était destinée à justifier, auprès de l'autorité fédérale, du financement du projet de construction de la société X. en vue d'obtenir une dérogation à l'interdiction de construire. Ce qui devait être prouvé et ce que voulait prouver le recourant, pour se conformer à l'arrêté fédéral urgent du 25 juin 1971 concernant la stabilisation du marché de la construction, alors en vigueur (art. 15; et art. 19 de l'ordonnance d'exécution), c'est que le financement du projet de construction était assuré. Destinée à démontrer que le financement de construction - et seulement celui-là, car le financement d'autre chose que de la construction proprement dite importait peu à l'autorité fédérale - était assuré, la pièce incriminée était parfaitement propre à réaliser ce but, puisqu'il s'agit d'une attestation bancaire en bonne et due forme (cf. ATF 102 IV 194 consid. 3). Enfin, le contenu de la déclaration incriminée est faux et mensonger, puisqu'elle atteste et confirme un financement qui n'existait pas. En effet, de par sa destination, de par la volonté du recourant, et de par le seul sens que devait lui donner l'autorité fédérale à laquelle elle a été adressée, l'opération dont le financement était censé être assuré ne pouvait être que l'opération de construction; toute autre signification était dépourvue de toute raison d'être. Si, pour le rédacteur de la pièce, à supposer qu'il en ait réellement ignoré la destination, une telle pièce pouvait à la rigueur être considérée comme ambiguë, ou incomplète, voire inexacte par omission de précisions, elle ne présentait absolument pas le même caractère pour le recourant ni pour son destinataire fédéral, compte tenu du contexte bien précis dans lequel elle était utilisée. La déclaration incriminée constitue donc bien un titre faux. Comme par ailleurs, subjectivement, au vu des constatations de fait, le recourant était parfaitement conscient du caractère mensonger de cette déclaration et que c'est avec volonté de tromper BGE 105 IV 242 S. 247autrui qu'il l'a utilisée, c'est à bon droit qu'il a été reconnu coupable d'usage de faux au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP. C'est au surplus en vain que le recourant voudrait remettre en cause les constatations touchant à sa conscience et à sa volonté; il s'agit là de constatations qui ne peuvent être critiquées dans un pourvoi en nullité (art. 273 ch. 1 lettre b et 277bis al. 1 PPF), et qui en outre ressortent avec une telle évidence du contexte de l'affaire que la position du recourant à cet égard est téméraire. On relève enfin que si, en raison du caractère accessoire de l'instigation, le recourant a pu être libéré de cette accusation en ce qui concerne l'établissement de la déclaration incriminée, il aurait parfaitement pu être en revanche considéré comme auteur médiat du faux. Ce point n'ayant cependant été ni examiné ni retenu par l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.