Urteilskopf 105 III 5613. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 février 1979 dans la cause G. (recours LP)
Regeste Art. 9 und 10 VVAG; 473 ZGB. 1. Sind neben dem Schuldner auch andere Teilhaber einer Gemeinschaft befugt, Beschwerde zu führen bzw. Rekurs zu erheben? Frage offen gelassen (E. 1). 2. Die in den Art. 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 VVAG vorgesehenen Massnahmen müssen nicht unbedingt durch das Betreibungsamt getroffen werden (E. 2a und b). 3. Die gemäss Art. 473 ZGB begründete gesetzliche Nutzniessung bildet an sich kein Hindernis der Erbteilung (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 56
BGE 105 III 56 S. 56
A.- a) Berthe G., décédée à Genève le 25 mai 1977, a laissé un testament olographe contenant les dispositions suivantes: "Je lègue à mon époux M. Ferdinand G. l'usufruit de tous les biens qui dépendent de ma succession. Sous réserve de ce legs j'institue pour seuls et universels héritiers, pour une moitié, ma fille, Mme Yvette G., pour l'autre moitié: à concurrence de sa réserve légale, soit 5/16e, mon fils M. Fernand G. et pour la quotité disponible, soit 3/16e, mon petit-fils M. Claude G." Abstraction faite de terrains sis en France, dont, selon Yvette G., la valeur serait de 100'000 fr., l'actif net de la succession s'élève à environ 300'000 fr. b) Fernand G. est l'objet de poursuites. Plusieurs créanciers ayant demandé la continuation de ces poursuites, l'Office des BGE 105 III 56 S. 57poursuites de Genève a saisi les droits du débiteur dans la succession de sa mère. Puis la réalisation a été requise. Entendue par l'Office le 4 juillet 1978, Yvette G. a dit qu'"il ne saurait être question pour elle d'avancer à son frère de quoi solder les poursuites". Le 13 juillet 1978, l'Office des poursuites a adressé un rapport à l'autorité cantonale de surveillance, lui proposant d'ordonner la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire. Le 18 septembre 1978, il lui a fait tenir un rapport complémentaire où on lit ce qui suit: "L'Office a reçu, postérieurement à son rapport du 13 juillet 1978, la visite du débiteur, lequel s'était fait assister de son avocat. Un projet d'acte de partage des actifs de la succession de feu Mme G... lui a été soumis. Une convention entre les héritiers qui ne comporterait pas l'attribution, en faveur du débiteur, de quoi procéder au règlement immédiat de toutes ses dettes faisant l'objet de poursuites ne saurait entrer en considération au stade préliminaire de la réalisation d'une part de communauté et la procédure doit suivre son cours." Le 25 janvier 1979, tous les membres de la communauté héréditaire ont comparu devant l'autorité cantonale de surveillance, soit son président. Un procès-verbal d'audition a été dressé, où on lit notamment ce qui suit: "Les parties entendues ce jour se refusent à tout arrangement et à toutes propositions. M. Ferdinand G. allègue qu'il a l'usufruit de toute la succession et il n'entend pas discuter."
B.- Le 31 janvier 1979, l'autorité cantonale de surveillance a Ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et invité l'Office des poursuites] à faire désigner par le président du Tribunal de première instance un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de Fernand G., et, au besoin, pour introduire action.
C.- Ferdinand G. a recouru au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision attaquée. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
En principe, seuls ont qualité pour porter plainte, respectivement recourir, sur la base des art. 17 ss. LP, le créancier et le débiteur, mais les tiers peuvent se plaindre lorsque la BGE 105 III 56 S. 58mesure prise porte atteinte à leurs intérêts juridiques, c'est-à-dire reconnus et protégés par la loi: cette règle s'applique à toutes les personnes dont la situation juridique se trouve influencée par la mesure (JAEGER, n. 2 ad art. 17 LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2e éd., p. 43; ATF 70 III 21; ATF 61 III 13; ATF 43 III 20). Dans un arrêt du 26 avril 1972, le Tribunal fédéral est entré en matière sur un recours formé en vertu de l'art. 19 al. 1 LP par les membres d'une communauté héréditaire autres que le débiteur, mais sans dire les motifs pour lesquels il admettait qu'ils avaient qualité pour recourir (ATF 98 III 23). A première vue, cette jurisprudence devrait être confirmée: la situation des autres membres est touchée de près par le mode de réalisation choisi et l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communautés (OPC) les reconnaît comme parties intéressées, puisqu'ils sont appelés à participer à la procédure de conciliation. Néanmoins, la question peut demeurer indécise en l'espèce, car le recours doit de toute façon être rejeté.
Le recourant se plaint de n'avoir jamais été convoqué par l'Office des poursuites], ce qui l'aurait empêché de fournir des explications et de formuler d'éventuelles propositions. D'autre part, dit-il, l'usufruit que son épouse lui a accordé en application de l'art. 473 CC fait obstacle à la réalisation de la communauté héréditaire.