Urteilskopf 104 III 7318. Arrêt du 19 septembre 1978 dans la cause B. S.A.
Regeste Art. 92 Ziff. 3 SchKG; Unpfändbarkeit der zur Berufsausübung notwendigen Gegenstände (Automobil). 1. Der Gebrauch eines Automobils kann als notwendig betrachtet werden bei einem Schuldner, der zwischen Wohnort und Arbeitsort täglich 34 km zurückzulegen hat, ohne die öffentlichen Verkehrsmittel benützen zu können (E. 2b). 2. Die Ermittlung der Transportkosten mit Berücksichtigung der Amortisation des Fahrzeuges erlaubt, zu einem befriedigenderen Ergebnis zu gelangen, als die Festsetzung eines Pauschalbetrages, doch ist der Amortisation nur hinsichtlich der für die Bedürfnisse der Arbeit zurückgelegten Kilometer Rechnung zu tragen (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 104 III 73 S. 74
A.- a) C., domicilié à Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain (France), travaille à Genève. Il y a 8,5 km entre son domicile et son lieu de travail. Prenant son repas de midi chez lui, C. fait ce parcours quatre fois par jour. Comme son horaire de travail (qui n'est pas fixe et l'oblige, certains matins, à entrer en service à 6 h 30) ne lui permet pas d'utiliser les transports publics, il emploie une automobile, dont il est propriétaire.
Se déterminant sur le rapport de l'office, B. S.A. a estimé que le salaire du débiteur pouvait être saisi à concurrence de 455 fr. par mois.
B.- Le 21 juin 1978, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, fixant à 160 fr. par mois le montant BGE 104 III 73 S. 75de la retenue à opérer sur le salaire du débiteur. Dans le calcul du minimum vital, elle a estimé justifié l'emploi d'une automobile par le débiteur et a retenu un montant global de 200 fr. pour les frais de transport: tout en jugeant insuffisant le chiffre de 100 fr. indiqué dans le procès-verbal de séquestre, elle a cependant refusé de tenir compte de l'amortissement du véhicule.
C.- La société B. S.A. a recouru au Tribunal fédéral. Elle demandait que les frais de transport fussent ramenés à 52 fr. par mois, le montant de la retenue à effectuer étant ainsi porté à 308 fr., chiffre qu'elle admettait d'arrondir à 300 fr. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
La recourante prétend, comme devant l'autorité cantonale, que l'emploi d'une automobile ne se justifie pas en l'espèce: on pourrait, dit-elle, imposer au débiteur l'usage d'une bicyclette ou d'un cyclomoteur.
Dans ses observations, l'Office des poursuites relève que, dans son rapport du 24 avril 1978, il avait tenu compte de frais fixes, incluant notamment l'amortissement du véhicule (12 % de la valeur à neuf). Il est certain que ce mode de calcul permet de parvenir à un résultat plus précis, correspondant mieux à la réalité. Néanmoins, l'office n'aurait pas dû s'en tenir sans plus au montant calculé par le Touring Club (3051 fr.: 12 mois). Le débiteur parcourt avec son automobile 20000 km par an (achat en mars 1975, selon certificat d'immatriculation; kilomètres parcourus en février 1977: 60000); or, le trajet domicile-lieu de travail et retour, qui seul doit être pris en considération pour établir le minimum vital, est de 8160 km (12 x 680). Il faudrait donc, pour ce poste également, procéder à une répartition kilométrique: si l'on répartit la somme de 3000 fr., en chiffre rond, sur 20000 kilomètres, on obtient 15 centimes par kilomètre; en y ajoutant 23 centimes pour frais variables, on a, au total, 38 centimes par kilomètre. Ce montant est plus satisfaisant, mais, comme le débiteur n'a pas recouru, il n'y a pas lieu de modifier la décision attaquée.
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