Urteilskopf 104 III 5214. Arrêt du 31 août 1978 dans la cause C. S.A.
Regeste Anschlusspfändung. Die provisorische Pfändung, die gestützt auf einen im Säumnisverfahren ergangenen Rechtsöffnungsentscheid erwirkt wird, löst die Teilnahmefrist des Art. 110 SchKG aus ungeachtet des Rechts des Schuldners, gegen den Rechtsöffnungsentscheid Einspruch zu erheben.
Sachverhalt ab Seite 52
BGE 104 III 52 S. 52
A.- a) Le 29 novembre 1977, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, sur réquisition de la société T., le séquestre, en main d'une banque de Genève, des biens appartenant à la société M. Pour valider ce séquestre, la société T. a fait notifier un commandement de payer à la société M., le 6 février 1978. La débitrice a fait opposition. Le Tribunal de première instance a accordé la mainlevée provisoire par jugement rendu par défaut le 7 mars 1978. Le 14 mars 1978, la société T. a requis la saisie provisoire, qui a été opérée le 16 mars.
BGE 104 III 52 S. 53
Le 20 mars 1978, la société M. a fait opposition (art. 423 ss. de la loi genevoise de procédure civile) au jugement de mainlevée du 7 mars 1978. Mais elle ne s'est pas présentée à l'audience prévue, du 11 avril 1978. Par jugement du 21 avril 1978, le Tribunal de première instance a derechef prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
B.- Le 21 avril 1978, C. S.A. a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, demandant que fût constatée la nullité du procès-verbal de saisie du 16 avril 1978, subsidiairement qu'il fût dit que le délai de participation a été suspendu par le dépôt de la requête en opposition de la société M. Elle soutenait en substance que la saisie provisoire obtenue sur la base d'un jugement de mainlevée rendu par défaut ne saurait faire courir le délai de participation de l'art. 110 LP. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, le 14 juin 1978.
C.- C. S.A. a recouru au Tribunal fédéral, demandant qu'il fût dit que le procès-verbal de la saisie effectuée le 16 mars 1978 ne peut produire aucun effet. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
Le dessein de la recourante est d'empêcher la formation d'une première série dans laquelle elle ne peut avoir place et, ainsi, de pouvoir participer à la saisie avec la société T.
Eu égard à la nature particulière de l'instance en mainlevée, le créancier au bénéfice d'un jugement de mainlevée provisoire rendu par défaut doit être admis à requérir la continuation de la poursuite nonobstant le droit qu'aurait le débiteur de former opposition contre le jugement (ATF 56 III 54).
BGE 104 III 52 S. 54La recourante ne le nie pas, mais, comme devant l'autorité cantonale, elle prétend que le délai de participation de l'art. 110 LP commence à courir seulement du jour où le jugement est entré en force.
Rien, dans la loi, ne permet d'adopter ce point de vue. L'art. 110 al. 1, 1er phrase, LP, parle, sans plus, des créanciers qui requièrent la saisie dans les trente jours après une première saisie. On doit tenir compte, pour la formation des séries, également d'une réquisition tendant à une saisie provisoire (cf. JAEGER, n. 3 ad art. 110 LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., I p. 253).
L'argumentation de la recourante ne résiste pas à l'examen: