Urteilskopf 104 III 10624. Extrait de l'arrêt du 5 décembre 1978 dans la cause X. et consorts
Regeste Festsetzung des Entgelts der Mitglieder des Gläubigerausschusses im Nachlassverfahren betreffend eine Bank (Art. 66 Abs. 2 GebTSchKG, Art. 28 und Art. 44 VNB): Berücksichtigung namentlich des zeitlichen Aufwandes und der Komplexität der Liquidation.
Sachverhalt ab Seite 106
BGE 104 III 106 S. 106
Les avocats X. et consorts, désignés comme membres de la commission des créanciers chargée de surveiller et contrôler la liquidation de la banque Y., en liquidation concordataire, ont adressé à la Cour de justice de Genève, autorité de concordat, une note de frais et honoraires globale pour leur activité, en invitant cette autorité à fixer l'indemnité due selon l'art. 44 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (OCB). A la demande de la Cour de justice, ils lui ont communiqué les notes d'honoraires détaillées des membres de la commission. La Cour de justice du canton de Genève a arrêté les honoraires de chacun des membres de la commission des créanciers par ordonnance du 30 octobre 1978. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cette ordonnance par les avocats X. et consorts, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Aux termes de l'art. 63 du tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 7 juillet 1971 (Tarif LP), les émoluments et indemnités en matière de sursis, de faillite et de concordat sont fixés exclusivement selon les art. 64 à 68 dudit tarif. En l'espèce, la rémunération des membres de la Commission des créanciers est ainsi régie par BGE 104 III 106 S. 107l'art. 66 al. 2 Tarif LP, et l'autorité cantonale a jugé avec raison qu'elle n'était pas liée par le tarif des avocats genevois appliqué par les recourants au calcul de leurs honoraires. Elle s'est également inspirée à juste titre des principes relatifs à l'indemnisation des membres de la Commission de surveillance dans la faillite, principes rappelés par le Tribunal fédéral dans sa lettre à l'Autorité de surveillance du canton de Genève du 30 novembre 1977 (ATF 103 III 65 ss.) et applicables par analogie à la Commission des créanciers dans la procédure de concordat pour les banques. Selon l'art. 66 al. 2 Tarif LP, les taux que prévoit le tarif des indemnités établi par la Commission fédérale des banques pour la revision des banques servent de lignes directrices pour fixer la rémunération de la Commission de surveillance. La Cour de justice a pris en considération ce tarif, qui retient une indemnité horaire de 70.- fr. à 125.- fr. pour les directeurs et chefs de fiduciaires, mais elle a porté cette indemnité à 200.- fr., en l'espèce, "vu la complexité de certaines affaires soulevées par la liquidation de la banque Y.". Ce faisant, elle a été sensiblement au-delà du taux supplémentaire limite de 20%, prévu par l'art. 2 dudit tarif, et elle n'a en tout cas pas excédé son pouvoir d'appréciation au détriment des recourants. Ceux-ci ne critiquent d'ailleurs pas la décision attaquée sur ce point.
Dans leurs notes d'honoraires individuelles fournies à la demande de l'autorité cantonale, les recourants indiquent, pour toute la période en cause, le détail des activités (lettres, étude de pièces, téléphones, vacations, etc.) accomplies en leur qualité de membres de la Commission des créanciers, en particulier les séances de cette commission auxquelles ils ont participé, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant. Ils ne précisent en revanche pas le temps consacré à ces activités.
L'autorité cantonale a fixé la durée du travail à rémunérer en se fondant sur les procès-verbaux des séances qui lui avaient été remis et en retenant une durée moyenne de deux heures par séance, "ce qui paraît déjà largement évalué au vu du rôle spécifique de la Commission des créanciers", rôle auquel les recourants ne se seraient pas tenus, prétendant ainsi "à une rémunération qui dépasse largement la mission qui est la leur".
D'autre part, les membres de la Commission des créanciers ont le droit d'être indemnisés, dans la mesure compatible avec le caractère d'intérêt public de leur mandat, pour tout le temps consacré à celui-ci. On doit donc également prendre en considération les prestations accomplies par chacun d'eux en plus des séances, notamment la préparation de celles-ci, pour autant que ces prestations soient établies. Les notes d'honoraires fournies à l'autorité de concordat par les recourants font état de diverses opérations en dehors des séances proprement dites, notamment de réunions qui n'ont pas fait l'objet de procès-verbaux. Peut-être la Cour de justice en a-t-elle tenu compte, dans une certaine mesure, en fixant un taux horaire nettement supérieur au maximum prévu par le tarif légal applicable, mais cela ne ressort pas de la décision attaquée.
La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses constatations. Il lui appartiendra BGE 104 III 106 S. 109d'établir le temps consacré par chacun des membres de la Commission des créanciers aux séances d'une part, à la préparation de celles-ci et à d'autres prestations en rapport avec leur tâche d'autre part, en précisant celles qui sortent du cadre de leur mandat et n'ont partant pas à être rémunérées. Cela fait, elle fixera les indemnités avec un taux horaire tenant compte, le cas échéant, de la modification des bases de la rémunération.