Urteilskopf 102 IV 5214. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mars 1976 dans la cause F. et cst. contre Ministère public du canton du Valais
Regeste
Sachverhalt ab Seite 53
BGE 102 IV 52 S. 53
A.- a) La X. S.A. a construit, en qualité de propriétaire, un grand ensemble résidentiel. Elle a mis en vente les appartements et studios de cet ensemble, en grande partie par l'entremise d'Y. S.A. F., administrateur de X. S.A., était aussi administrateur de Y. S.A. Une certaine quantité d'appartements a été vendue, notamment en 1971 et 1972, à des acquéreurs belges domiciliés en Belgique. Les actes de vente ont été instrumentés par G., notaire.
B.- Statuant sur appel du Ministère public et des parties civiles après l'acquittement de G. et F. par le Tribunal d'arrondissement compétent, le Tribunal cantonal du Valais, par arrêt des 14 et 18 novembre 1975, a réformé le jugement attaqué. Il a reconnu G. coupable de faux (art. 317 CP), d'instigation à la violation de l'AF du 30 septembre 1965 prorogeant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (art. 14), et l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a reconnu F. coupable d'instigation à la violation de l'arrêté fédéral susmentionné, d'abus de confiance (art. 140 CP), de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP), et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. F. a en outre été condamné à payer, solidairement avec X. S.A., à M. 25'610 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 juin 1972.
BGE 102 IV 52 S. 55
C.- G. et F. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Le Ministère public du canton du Valais et les parties civiles proposent de rejeter les deux pourvois.
D.- Deux recours de droit public interjetés contre le même arrêt par les deux recourants ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 8 mars 1976.
Erwägungen
Considérant en droit:
Il n'est pas contestable qu'en signant une déclaration attestant qu'ils acquéraient les immeubles pour leur usage personnel et sans but spéculatif, alors qu'ils avaient l'intention d'exploiter en pool les appartements achetés en les mettant à BGE 102 IV 52 S. 56disposition d'hôtes de façon globale et permanente, les acheteurs belges ont commis un acte tombant sous le coup de l'art. 14 AF; ils achetaient dans un but spéculatif, et en affirmant le contraire ils ont obtenu une autorisation qui aurait dû leur être refusée. En faisant signer ces déclarations, les recourants ont en tout cas agi comme instigateurs - voire comme coauteurs - et c'est à juste titre qu'ils ont été punis de ce chef sans qu'il importe que, de leur côté, les acquéreurs aient été poursuivis ou punis (RO 82 II 129).
Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que les recourants savaient que les déclarations qu'ils faisaient signer étaient contraires à la réalité. C'est donc en vain qu'ils tentent de contester avoir agi avec conscience et volonté; il s'agit là de constatations de fait qui ne peuvent pas être critiquées dans un pourvoi en nullité (art. 273 litt. b et 277bis PPF). L'infraction apparaît d'ailleurs comme particulièrement grave en ce qui concerne le recourant G. puisqu'il a établi et rédigé le texte des déclarations.
Quant aux arguments tirés de la concession d'appart-hôtels, ils sont aussi téméraires qu'insoutenables. La délivrance à Y. S.A. d'une concession d'exploitation hôtelière ne concerne en rien la vente d'appartements à des tiers ni la façon dont ces appartements seront utilisés. Elle ne saurait en aucun cas signifier que l'autorité valaisanne a autorisé la vente d'immeubles à des étrangers à des fins spéculatives. C'est en vain qu'avec de tels arguments, les recourants soutiennent qu'ils se croyaient en droit d'agir comme ils l'ont fait et invoquent l'erreur de droit.
Enfin, les diverses critiques émises par les recourants sur l'appréciation des preuves sont irrecevables dans le cadre d'un pourvoi en nullité et elles ont d'ailleurs été rejetées dans les arrêts statuant sur les recours de droit public.
L'interprétation que l'arrêt attaqué donne de la loi cantonale sur le notariat lie donc la cour de céans. Il en ressort que si l'art. 33 LN n'exige pas que les parties à un acte notarié comparaissent simultanément, il impose en revanche la simultanéité de la signature par chacune des parties et par le notaire et que, dès lors, s'il n'y a pas comparution simultanée des parties, l'attestation immédiate du notaire doit se faire lors de chaque signature; l'inobservation des prescriptions de l'art. 33 LN entraîne la nullité de l'acte au regard du droit cantonal (art. 33 al. 3 LN).
c) Il y a faux au sens de l'art. 317 CP (ch. 1 al. 2) lorsqu'un officier public ou un fonctionnaire aura intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique au sens du droit fédéral (cf. RO 99 IV 198 s.).
Quel est le sens de la constatation qu'a faite le notaire dans les actes incriminés par la formule "lu aux comparants qui le déclarent conforme à leur volonté en foi de quoi ils le signent aussitôt avec moi notaire"? Cette constatation suivie de la signature des comparants et d'une signature du notaire signifie que les comparants, après avoir déclaré l'acte conforme à leur volonté, non seulement le signent aussitôt qu'ils ont fait cette déclaration, mais qu'ils signent avec le notaire, c'est-à-dire en même temps que lui. Comme il n'y a qu'une signature du notaire, cela ne peut avoir qu'une seule signification, c'est que les comparants ont signé simultanément et le notaire avec eux.
Or cette constatation est fausse in casu, puisque l'on sait que dans les quatre cas retenus, le recourant G. n'a pas signé "aussitôt avec" un des comparants, c'est-à-dire aussitôt que ce comparant eut déclaré l'acte conforme à sa volonté.
Et cette déclaration fausse concerne un fait ayant indiscutablement une portée juridique au sens du droit fédéral, puisque la simultanéité de deux déclarations de volonté est une circonstance de fait qui peut avoir son importance pour déterminer, quant au fond, si un contrat a été conclu.
Les conditions d'application de l'art. 317 al. 2 CP sont donc remplies et c'est à juste titre que le recourant G. a été condamné de ce chef.
d) C'est en vain enfin que le recourant G. invoque l'erreur BGE 102 IV 52 S. 58de droit (art. 20 CP) et prétend qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'a fait. En tant que notaire déjà, il ne devait et ne pouvait méconnaître la claire exigence d'immédiateté de sa signature avec celle de chacun des comparants posée à l'art. 33 al. 2 LN; ensuite et surtout, on ne voit pas quel élément ou quelle circonstance pouvait donner à croire au notaire qu'il était en droit d'attester que les comparants ont signé aussitôt avec lui, alors que tel n'était pas le cas pour l'un des comparants.
Le pourvoi de G. doit ainsi être rejeté. Ce pourvoi apparaît d'ailleurs comme particulièrement malvenu en regard de la singulière indulgence dont a bénéficié le recourant, qui ne s'est vu infliger ni sanction pécuniaire ni peine accessoire.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette les pourvois.