Urteilskopf 101 IV 31472. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 octobre 1975 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre F.
Regeste Art. 305 StGB. Schützt der Täter sich selbst vor Verfolgung oder Strafvollzug, ist er nicht strafbar, selbst wenn er dadurch gleichzeitig andere begünstigt (Erw. 2). Art. 32 StGB. Unter "Gesetz" ist auch das Recht zu verstehen, das der Kanton im Rahmen seiner Zuständigkeit erlässt (Erw. 3).
Erwägungen ab Seite 315
BGE 101 IV 314 S. 315
Extrait des Considérants:
Procédure.
L'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP implique que l'auteur a soustrait une personne à l'emprise de l'autorité pénale, que ce soit au cours de l'enquête (dès l'ouverture), du jugement ou de l'exécution de celui-ci (RO 99 IV 274/5 No II). Peu importe que le bénéficiaire de l'infraction soit en réalité coupable ou innocent, voire qu'il ne soit pas punissable. L'Etat a un intérêt primordial à ne pas être gêné dans l'administration de la justice pénale et à pouvoir faire toute la lumière nécessaire sur les points susceptibles d'en relever; sa fonction d'assurer l'ordre public en dépend. L'art. 305 CP n'a donc pas pour seul but de garantir le châtiment des délinquants (cf. RO 69 IV 120 et STRATENWERTH, tome 2, p. 260/1) mais encore, d'une façon plus générale, de permettre l'exercice même de la justice pénale (SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1a). L'infraction réprimée par cette disposition peut être réalisée par une omission, lorsque celle-ci est contraire à un devoir particulier d'agir (RO 74 IV 166), mais le plus souvent elle consiste dans un comportement actif de l'auteur, par exemple lorsqu'il donne de fausses indications à l'autorité (STRATENWERTH, p. 622). La doctrine unanime, et d'ailleurs le texte même de la loi, admettent que la soustraction doit porter sur autrui, le fait de tenter d'échapper à la justice pénale n'étant pas punissable en soi (RO 73 IV 239, 96 IV 168; SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1b et STRATENWERTH, p. 623). Ce même principe vaut évidemment - sans quoi il perdrait une bonne part de sa substance - lorsque la soustraction profite non seulement à l'auteur, mais en même temps à autrui (STRATENWERTH, p. 623 litt. c).BGE 101 IV 314 S. 316
Savoir si une personne est l'objet d'une poursuite ou tout au moins si elle a de sérieuses raisons de considérer qu'elle y est exposée est une question de fait, tranchée souverainement par l'autorité cantonale (art. 275bis al. 1 PPF). Le recourant ne saurait donc revenir (cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) sur la constatation selon laquelle l'intimé, en raison d'inculpation et de condamnation antérieures pour des faits analogues, était fondé à estimer qu'il était, aux yeux de l'autorité pénale, suspect d'avoir participé peu ou prou à la pose du calicot, le 2 mars 1974, et cela nonobstant le fait qu'il n'a été inculpé d'entrave à la circulation publique que par la suite et qu'il a été finalement libéré - au bénéfice du doute - de cette accusation. Dans ces conditions, l'art. 305 CP ne pouvait trouver application in casu et c'est à juste titre que l'intimé n'a pas été reconnu coupable d'entrave à l'action pénale.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le pourvoi.