Urteilskopf 101 IV 16241. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 avril 1975, dans la cause H. contre Ministère public du canton de Vaud
Regeste Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Veruntreuung einer vertretbaren Sache. Eine vertretbare Sache gilt dann als anvertraut, wenn der Täter sie mit der Verpflichtung empfängt, sie nach ausdrücklichen oder stillschweigend geäusserten Abmachungen in bestimmter Weise im Interesse eines andern zu verwenden. Es ist belanglos, ob der Täter sie vom Verletzten oder von einem Dritten erhalten hat (Erw. 2 lit. a).
Sachverhalt ab Seite 162
BGE 101 IV 162 S. 162
A.- H. a ouvert en 1972 un magasin d'appareils électroménagers. En sus des ventes proprement dites, il a pris un certain nombre de commandes pour l'installation de cuisines, dont les fournitures et l'agencement devaient être exécutés par l'entreprise F. S.A. à Renens. Le paiement de ces prestations devait être effectué en mains de H., qui devait le rétrocéder à la maison F. S.A. après avoir prélevé une commission. En diverses occasions, H. a procédé aux encaissements prévus, mais il a gardé tout ou partie de l'argent, soit environ 25'000 fr. au total. par-devers lui, l'utilisant à des fins non établies. H. s'est rapidement trouvé aux prises avec de graves difficultés financières; un sursis concordataire lui a été refusé; il est tombé en faillite le 14 mars 1974. La faillite a été sommairement liquidée le 8 avril 1974, conformément à l'art. 231 LP.
B.- Le 25 novembre 1974, H. a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Nyon à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour abus de BGE 101 IV 162 S. 163confiance. Son recours a été rejeté le 17 janvier 1975 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
C.- H. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de l'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 268 et 277bis PPF). Il s'ensuit que le recourant ne saurait ici tirer argument de la rédaction du jugement rendu contre lui par le Tribunal correctionnel du district de Nyon, pour soutenir qu'il agissait en réalité pour son compte à lui, comme entrepreneur ou vendeur indépendant, et non pour celui de F. S.A., cette entreprise ne constituant qu'un fournisseur créancier parmi d'autres.
Dès lors que par ailleurs l'autorité cantonale a constaté de façon définitive que le recourant savait qu'il devait utiliser d'une certaine manière les fonds perçus pour F. S.A. et qu'il a voulu les utiliser à son profit, c'est à juste titre qu'elle l'a reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le pourvoi.